Annulment of Building Permit: Mootness and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA group of individuals sought the annulment of a building permit issued by the mayor of a commune, and simultaneously, the permit-holding company requested that the case be dismissed as moot after the permit was officially withdrawn, a request the initial requesters accepted while maintaining their claim for legal costs. The court ruled that the acceptance of the mootness argument constituted a simple withdrawal, giving formal notice of the withdrawal, and ordered the commune and the permit-holding company to each pay the requesters €250 under the relevant article of the Code of Administrative Justice for expenses incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Building Permit: Mootness and Costs Award: The court ruled that the acceptance of the mootness argument constituted a simple withdrawal, giving formal notice of the withdrawal, and ordered the commune and the permit-holding company to each pay the requesters €250 under the relevant article of the Code of Administrative Justice for expenses incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gave notice of the withdrawal of the request (which is based on the acceptance of the non-lieu à statuer).
This article was cited in the operative orders for ordering the payment of a sum to the applicants regarding legal costs.
This article grants the designated magistrate the power to issue an order in this context, specifically to acknowledge settlements (desistements).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, Mme E F, M. K G, M. I A, M. C J, M. B D et M. et Mme H, représentés par Me Fiat, demandent au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le maire de la commune d'Albertville a délivré un permis de construire à la SCCV Albertville - AV Jaurès - RA, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Albertville et de la SCCV Albertville - AV Jaurès - RA la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2023, la SCCV Albertville -AV Jaurès -RA- conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que le permis de construire a été retiré à sa demande le 2 février 2023.
Par un mémoire enregistré le 3 avril 2023, les requérants déclarent accepter le non-lieu à statuer et maintenir leurs conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 15 septembre 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a désigné Mme Holzem, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur les dossiers relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Les requérants ont déclaré accepter le non-lieu à statuer. Cette acceptation équivaut à un désistement pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Albertville et de la SCCV Albertville - AV Jaurès - RA une somme de 250 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à chacun des requérants.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme F et autres.
Article 2 :
Article 3 :
La commune d'Albertville versera aux requérants une somme de 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCCV Albertville - AV Jaurès - RA versera aux requérants une somme de 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme E F, à la commune d'Albertville et à la SCCV Albertville - AV Jaurès -RA.
Fait à Grenoble le 12 avril 2023.
La magistrate désignée,
J. Holzem
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2207646