Litigant v. Minister: Timeliness of Annulment Action for Service Seniority Recognition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of ministerial orders dated May 12, 2022, and February 22, 2022, concerning the recognition of prior service seniority, demanding the full six-and-a-half years claimed instead of the partial recognition granted, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the action against the May 12, 2022, order, which was notified on the same day, was filed on September 12, 2022, thereby exceeding the two-month statutory deadline for judicial review, an issue that could not be rectified during the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Litigant v. Minister: Timeliness of Annulment Action for Service Seniority Recognition: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "() les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the request, forming the main operative part of the decision, although it does not cite a substantive legal provision here.
This article grants the power to dismiss manifest inadmissible requests by ordinance, which justifies the entire ruling structure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 12, 13, 15 et 25 septembre 2022, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler les arrêtés en date du 12 mai 2022 et du 22 février 2022 du ministre des solidarités et de la santé en tant qu'il ne lui attribue qu'une reprise d'ancienneté d'un an, cinq mois et quatorze jours au lieu des six années et demi dont elle se prévaut ;
2°) d'enjoindre au ministre des solidarités et de la santé de reprendre son ancienneté à compter 1er mars 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "() les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 12 mai 2022 a été notifié à Mme A le même jour, avec mention des voies et délais de recours. Par suite, sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 12 septembre 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, est tardive. Cette irrecevabilité manifeste n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance et la requête doit pour ce motif être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 24 octobre 202Le président,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière