Legislator Jurisprudence & Législation
2207645 Généré par l'IA

Social Housing Overpayment Penalty Challenge Rejection Due to Untimely Administrative Appeal

Numéro de cause 2207645
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual opposed a penalty for the recovery of a social housing allowance overpayment spanning July and August 2021, asserting they were still the tenant during that period. The court ruled that while an administrative appeal is not required to oppose the penalty itself, contesting the underlying basis of the overpayment, as the claimant did by challenging tenancy status, is only receivable if a prior administrative appeal against the initial notification of the overpayment had been filed, which was not demonstrated here, leading to the rejection of the request based on an inoperative ground.

Regeste Legislator

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article R. 776-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Social Housing Overpayment Penalty Challenge Rejection Due to Untimely Administrative Appeal: The court ruled that while an administrative appeal is not required to oppose the penalty itself, contesting the underlying basis of the overpayment, as the claimant did by challenging tenancy status, is only receivable if a prior administrative appeal against the initial notification of the overpayment had been filed, which was not demonstrated here, leading to the rejection of the request based on an inoperative ground.

Mots-clés

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logement social allocation sociale locataire moyens tardifs moyens invocables perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The request was rejected based on this article because it contained only an inoperative legal argument.

Article 1er

The appellant's request was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 9 avril 2022, Mme A C B forme opposition à la contrainte émise le 23 mars 2022, par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, en vue du recouvrement de la somme de 176 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale au titre de la période du 1er juillet au 31 août 2021.

Elle soutient qu'elle était locataire du logement en cause pour la période concernée.

Mme C B a été invitée, conformément aux dispositions de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, à compléter sa requête. Elle a retourné au greffe, le 9 avril 2022, le formulaire prévu à cet effet par l'article R. 772-7 de ce même code.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". Selon l'article R. 772-6 dudit code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : () 2° Les allocations de logement : () b) L'allocation de logement sociale ". En application de l'article L. 825-2 du même code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur (). ". Enfin, selon son article R. 825-1 : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement () est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. ".

3. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 de ce code : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition ".

4. Il résulte de ces dispositions qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'allocation de logement sociale n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif.

5. A l'appui de son opposition à la contrainte délivrée par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône au motif d'un indu d'allocation de logement sociale de 176 euros, pour la période du 1er juillet au 31 août 2021, Mme C B soutient qu'elle restait locataire du logement en cause à la période pour laquelle il lui est réclamé le remboursement de l'allocation en litige. Mme C B, qui conteste ainsi le bien-fondé de l'indu en litige, ne justifie toutefois pas de l'exercice d'un recours administratif préalable contre la décision lui notifiant l'indu d'allocation de logement sociale et dont la mise en recouvrement fait l'objet de la présente contestation. Dans ces conditions, elle ne peut utilement contester le bien-fondé de cet indu.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C B, qui ne contient qu'un moyen inopérant, doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.

Fait à Paris, le 18 novembre 2022.

La vice-présidente de section,

F. Versol

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6-3