Legislator Jurisprudence & Législation
2207644 Généré par l'IA

Withdrawal of Challenge to Building Permit and Denial of Costs

Numéro de cause 2207644
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Challenging neighbors sought the annulment of a building permit granted for the elevation and facade modification of a house, as well as the subsequent rejection of their administrative appeal. The court issued an order because the initial requesters formally withdrew their action, and therefore the court noted the withdrawal, while simultaneously rejecting the procedural requests by the permit beneficiaries and the municipality to award costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice given the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Challenge to Building Permit and Denial of Costs: The court issued an order because the initial requesters formally withdrew their action, and therefore the court noted the withdrawal, while simultaneously rejecting the procedural requests by the permit beneficiaries and the municipality to award costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice given the circumstances.

Mots-clés

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modification du permis de construire recours en annulation en droit de l'Union désistement d'action frais de la procédure retrait de l'autorisation dépassement de la hauteur maximale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for giving notice of the withdrawal of the action (Article 1) and for ruling on requests concerning costs (Article 2).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 to reject the requests for costs made by M. D and Mme E and the commune of Lyon.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 octobre et 28 novembre 2022, M. et Mme G et F B, représentés par Me Legendre, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel le maire de Lyon a accordé un permis de construire à M. A D et Mme C E en vue de de la surélévation d'une maison individuelle et de la modification de façades, sur un terrain situé 20 cours Général Giraud, ainsi que la décision du 11 août 2022 rejetant leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Lyon la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, M. A D et Mme C E, représentés par Me Tête, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, la commune de Lyon, représentée par la SELARLU Séverine Buffet - Avocat, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en toute hypothèse, à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 10 novembre 2023, M. et Mme B, représentés par Me Legendre, déclarent se désister de leur action.

Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2023, M. D et Mme E, représentés par Me Tête, demande au tribunal de donner acte du désistement de M. et Mme B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Le désistement d'action de M. et Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. D et Mme E et la commune de Lyon sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de M. et Mme B.

Article 2 : Les conclusions de M. D et Mme E et de la commune de Lyon tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme G et F B, à la commune de Lyon, à M. A D et à Mme C E.

Fait à Lyon, le 28 novembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Jean-Pascal Chenevey

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier