Municipal Building Permit Annulment Case Dismissed for Lack of Confirmation of Interest
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed to annul a building permit granted by a municipality, but the applicants failed to expressly confirm the continuation of their action after being invited to do so by the court, as required by the administrative justice code because the state of the file raised questions about their continued interest in the proceedings. Consequently, the tribunal, exercising the power granted by the code to note such failures, deemed the applicants to have withdrawn their entire claim and formally recorded the desistance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Municipal Building Permit Annulment Case Dismissed for Lack of Confirmation of Interest: Consequently, the tribunal, exercising the power granted by the code to note such failures, deemed the applicants to have withdrawn their entire claim and formally recorded the desistance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision allows the president of the judgment panel to formally acknowledge a withdrawal by order.
This provision was the basis for inviting the applicants to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the presumed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, M. et Mme A, représentés par Me Laumet, demandent au tribunal :
- d'annuler l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le maire de la commune d'Annecy a accordé un permis de construire à M. C et à Mme B ;
- de mettre à la charge de la commune d'Annecy, de M. C et de Mme B la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 mars 2023 et le 17 août 2023, la commune nouvelle d'Annecy conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer.
Par un courrier en date du 5 octobre 2023, M. et Mme A ont été informés qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'en être désistés en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements.
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En dépit de la demande qui a été adressée à leur conseil en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 5 octobre 2023 et dont il a été accusé réception le 6 octobre, M. et Mme A n'ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur était imparti. Par suite, ils doivent être réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A.Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A, à la commune nouvelle d'Annecy et à M. C et Mme B.
Fait à Grenoble le 9 novembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2207643