Prefect's Failure to Provide Housing Rendered Moot by Subsequent Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought a judicial order compelling the regional prefect to assign suitable emergency housing, based on a prior determination by the mediation commission recognizing the applicant as a priority case for housing due to homelessness. The court issued an order declaring that there was no longer any need to rule on the request because the prefect submitted documentation confirming that the applicant had been allocated an appropriate dwelling, with the lease commencing on March 13, 2023, thereby rendering the original claim moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect's Failure to Provide Housing Rendered Moot by Subsequent Allocation: The court issued an order declaring that there was no longer any need to rule on the request because the prefect submitted documentation confirming that the applicant had been allocated an appropriate dwelling, with the lease commencing on March 13, 2023, thereby rendering the original claim moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered that there is no longer any need to rule on the merits of the application (absence of need to rule).
This article is cited as the legal basis empowering the Vice-President to rule by order that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2022, Mme C A demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités.
Elle soutient qu'elle a été reconnue prioritaire et devant être logée en urgence par une décision du 20 janvier 2022 de la commission de médiation du droit au logement opposable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne demande à ce qu'il soit pris acte du relogement de Mme A.
Elle fait valoir que la candidature de Mme A a été retenue par le bailleur social " Valophis " pour l'obtention d'un logement adapté à ses besoins et capacités situé 4 square Dufourmantelle à Maisons-Alfort (94700) et que le bail a pris effet le 13 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022 la présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision du 20 janvier 2022 la commission de médiation du Val-de-Marne a reconnu Mme A comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T3 adapté répondant à ses besoins et capacités pour le motif suivant : " Dépourvue de logement / hébergée chez un particulier ".
3. Par un mémoire du 30 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne informe le tribunal qu'un logement situé 4 square Dufourmantelle à Maisons-Alfort (94700) a été attribué à Mme A et que son bail a pris effet le 13 mars 2023. Ces éléments ont été communiqués le même jour à Mme A à sa nouvelle adresse sans qu'elle émette d'observation. Ainsi, la requérante doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la préfète du Val-de-Marne.
Le premier vice-président,
B. B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
le greffier,