Legislator Jurisprudence & Législation
2207643 Généré par l'IA

Case Dismissal for Failure to Serve Mandatory Notification in Façade Modification Appeal

Numéro de cause 2207643
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by a municipal authority not to oppose a prior declaration for façade modifications; however, the court, acting under its authority to dismiss manifestly inadmissible requests, rejected the petition because the litigant failed to regularize the claim by providing proof of the mandatory notification of the appeal to the author of the decision and the permit holder, as required by the Urban Planning Code, despite having been formally invited by the court to comply with this procedural requirement.

Regeste Legislator

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article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Case Dismissal for Failure to Serve Mandatory Notification in Façade Modification Appeal: En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 2 novembre 2022 par le tribunal au moyen de l'application Télérecours, dont elle accusé réception le jour même, Mme B n'a pas régularisé sa requête au regard des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par suite, la requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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notification de la décision condition de recevabilité modification du permis de construire recours en annulation en droit de l'Union urbanisme révision d'une décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article contains the final order rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for rejecting the manifestly inadmissible request after the failure to regularize.

Article R. 600-1 du code de l'urbanisme

Cited as the substantive requirement that the applicant failed to meet, leading to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 octobre et 6 décembre 2022, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 octobre 2021 par laquelle le maire de Lyon n'a pas formé opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par M. D en vue de la modification d'une façade.

Par un courrier du 2 novembre 2022, Mme B été invitée à régulariser sa requête au regard des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme

Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2022, Mme D conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "

2. D'autre part, aux termes de R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / () ".

3. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme que les requérants qui forment un recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire doivent notifier une copie intégrale du recours ou une lettre qui reprend intégralement l'exposé des faits, moyens et conclusions de ce recours, à l'auteur de la décision ainsi qu'au titulaire de l'autorisation d'urbanisme dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt de la requête. Il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme par la production de ces documents ou de documents présentant des garanties équivalentes.

4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 2 novembre 2022 par le tribunal au moyen de l'application Télérecours, dont elle accusé réception le jour même, Mme B n'a pas régularisé sa requête au regard des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par suite, la requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à la ville de Lyon et à M. A D.

Fait à Lyon, le 26 décembre 2022.

Le président de la 2ème chambre,

J.-P. Chenevey

La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier