Petitioner's Failure to Submit Contested Act Renders Appeal Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a departmental council president's decision rejecting her application for a mobility inclusion card with a parking mention, but failed to attach the requisite challenged administrative act to her request. The court noted that following notification to regularize the filing by providing the decision within fifteen days, the petitioner did not comply, justifying the rejection of the application as manifestly inadmissible under administrative justice procedural rules concerning the required submission of the contested act.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Petitioner's Failure to Submit Contested Act Renders Appeal Inadmissible: The court noted that following notification to regularize the filing by providing the decision within fifteen days, the petitioner did not comply, justifying the rejection of the application as manifestly inadmissible under administrative justice procedural rules concerning the required submission of the contested act.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the request, which is the final order.
This article provides the president's authority to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the final decision to reject the application.
This article stipulates the requirement to attach the contested decision to the application, the failure to comply with which led to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par sa requête, enregistrée le 11 octobre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention " stationnement ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. Si Mme B conteste, par la présente requête, une décision par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté sa demande de carte de mobilité inclusion mention stationnement, elle ne produit pas cette décision. Par un courrier du 12 octobre 2022, dont la requérante a accusé réception le lendemain, le greffe du tribunal l'a invitée à régulariser son recours dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier en produisant une copie de cette décision. A l'expiration du délai qui lui était imparti, la requérante n'a pas produit la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. A la date de la présente ordonnance, la décision attaquée n'a pas davantage été produite. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 25 janvier 2023.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.