Annulment of Work Stoppage Order and Municipal Liability for Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IACompanies filed a request seeking the annulment of a work stoppage order issued by a mayor, and also sought the reimbursement of legal costs from the municipality; however, the court determined there was no need to rule on the annulment request because the mayor subsequently withdrew the contested order, rendering the primary conclusion moot, and further rejected the claim for legal costs against the municipality because the mayor was acting as a state authority, not a losing party, thus precluding application of the relevant cost recovery article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Work Stoppage Order and Municipal Liability for Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis authorizing the president of the judgment panel to rule by ordinance, specifically concerning the finding that no ruling is necessary on the request (point 3) or ruling on requests involving only costs (point 5).
Cited to reject the request for costs against the municipality because it was not deemed the losing party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, les sociétés I-Novativ et Crépieux 2021, représentées par la SELAS Léga-Cité, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté interruptif de travaux pris par le maire de Rillieux-la-Pape le 21 avril 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rillieux-la-Pape la somme de 1 500 euros, à verser à chacune d'entre elles, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 2 novembre 2022, la commune de Rillieux-la-Pape fait valoir que, par un arrêté du 28 octobre 2022, son maire a procédé au retrait de l'arrêté contesté du 21 avril 2022.
Par un courrier du 15 décembre 2022, le tribunal a demandé aux sociétés
I-Novativ et Crépieux 2021, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois et il leur a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation, elles seraient réputées s'être désistées de l'ensemble de leurs conclusions.
Par un courrier enregistré le 3 janvier 2023, les sociétés I-Novativ et Crépieux 2021, représentées par la SELAS Léga-Cité, ont informé le tribunal qu'elles n'entendent pas répliquer au mémoire produit par la commune de Rillieux-la-Pape mais souhaitent maintenir l'ensemble des conclusions de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par un arrêté du 28 octobre 2022, postérieur à l'introduction de la requête, le maire de Rillieux-la-Pape a retiré l'arrêté interruptif de travaux contesté du 21 avril 2022. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la requête des sociétés I-Novativ et Crépieux 2021 tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ce dernier arrêté. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer.
3. La commune de Rillieux-la-Pape n'a pas la qualité de partie perdante, le maire agissant en l'espèce en qualité d'autorité de l'État. Par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de cette commune la somme demandée par les sociétés I-Novativ et Crépieux 2021 au titre de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête des sociétés I-Novativ et Crépieux 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête des sociétés I-Novativ et Crépieux 2021 est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société I-Novativ, en qualité de représentante unique des requérantes, à la commune de Rillieux-la-Pape et au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 16 janvier 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N° 22764