Legislator Jurisprudence & Législation
2207637 Généré par l'IA

Association v. Municipal Council (Emergency Suspension of Development Project Approval)

Numéro de cause 2207637
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An association sought an emergency order to suspend a municipal council's deliberation from June 2, 2022, which approved a development project and aligned the local urban plan with this urban requalification project, citing serious doubts about the legality due to an incomplete public inquiry, insufficient project presentation, lack of prior consultation, and incompatibility with environmental and housing regulations. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the association failed to attach a copy of its substantive annulment request, as required by administrative procedure code, and provided no argument to establish the necessary urgency for an emergency ruling.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 153-24 du code de l'urbanisme, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article R. 552-1 du code de justice administrative; Association v. Municipal Council (Emergency Suspension of Development Project Approval): The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the association failed to attach a copy of its substantive annulment request, as required by administrative procedure code, and provided no argument to establish the necessary urgency for an emergency ruling.

Mots-clés

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approbation du règlement développement urbain association procédure de consultation référendum demandé par l'autorité défaut d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article to justify rejecting the request as manifestly inadmissible without a full hearing.

Article R. 552-1 du code de justice administrative

Although cited in the reasoning leading to the dismissal, this article concerns the formal requirements for the request, which contributed to the finding of inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, l'Association de défense et de protection du quartier (ADPQ) Joliot Curie, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la délibération du 2 juin 2022 par laquelle le conseil municipal d'Igny approuvant la déclaration de projet valant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune avec le projet de requalification urbaine du secteur Joliot Curie.

Elle soutient que la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que le dossier de l'enquête publique n'était pas complet ; le public n'a pas été mis à même de connaître les incidences du projet, eu égard à son insuffisante présentation ; la commune n'a pas engagé de concertation préalable avec les habitants ; la commune ne démontre pas l'intérêt général qui s'attache à l'opération, comme l'exige l'article L. 153-24 du code de l'urbanisme ; le projet ne tient pas compte de la préservation de l'environnement et il n'est pas compatible avec le programme local de l'habitat (PLH) de la communauté d'agglomération Paris-Saclay ainsi qu'avec l'article 55 de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. L'Association de défense et de protection du quartier (ADPQ) Joliot Curie demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la délibération du 2 juin 2022 par laquelle le conseil municipal d'Igny approuvant la déclaration de projet valant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune avec le projet de requalification urbaine du secteur Joliot Curie.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes des dispositions de l'article R. 552-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ", sans instruction ni audience publique.

3. Il ressort des pièces du dossier qu'en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, l'association de défense et de protection du quartier Joliot Curie n'a pas joint à sa requête en référé suspension une copie de sa requête au fond. En outre, l'association ne développe aucune argumentation pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence qui conduirait le juge des référés à intervenir. Par suite, leur requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de l'Association de défense et de protection du quartier Joliot Curie est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association de défense et de protection du quartier Joliot Curie.

Fait à Versailles, le 12 octobre 2022.

Le juge des référés,

Signé

J. Le Gars

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.