Petitioner's Moot Status in Priority Status and Housing Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a departmental mediation commission's decision that rejected her request for priority status and emergency housing. However, the court determined that the matter was moot because the petitioner subsequently secured a suitable social housing lease agreement on April 3, 2023, leading the court, pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice, to issue an order stating there was no longer a need to rule on the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Moot Status in Priority Status and Housing Case: However, the court determined that the matter was moot because the petitioner subsequently secured a suitable social housing lease agreement on April 3, 2023, leading the court, pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice, to issue an order stating there was no longer a need to rule on the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the application.
The decision not to rule on the application is based on this article, allowing the presiding magistrate to note that there is no longer cause to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 22 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à ce qu'elle soit reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, Mme B a signé un contrat de bail pour un logement social adapté à ses besoins le 3 avril 2023. Par suite, la requête de Mme B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 7 novembre 2023.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des
territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne
les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente
décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.