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2207633 Généré par l'IA

Deemed Withdrawal of Residence Permit Renewal Application Following Failure to Confirm Conclusions

Numéro de cause 2207633
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of the implicit rejection of their application to renew an "étudiant" residence permit and requested an order compelling the prefect to issue the permit, but after the administrative authority indicated that the permit was being manufactured and a certificate of regular stay had been issued, the presiding judge invited the applicant to expressly confirm the maintenance of their conclusions within one month, failing which they would be deemed to have withdrawn them; since the applicant failed to provide such confirmation despite being duly notified, the court issued an order taking note of the deemed withdrawal of all conclusions of the application pursuant to the relevant procedural rules allowing the president of the judgment panel to deem a request withdrawn in the absence of confirmation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-1; Deemed Withdrawal of Residence Permit Renewal Application Following Failure to Confirm Conclusions: La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour fiction de retrait règles procédurales autorisation de séjour retrait de l'autorisation annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the proceedings in Article 1 of the dispositive.

Article R. 222-1

This article authorizes the presidents of the judgment panels to take note of withdrawals by order.

Article R. 612-5-1

This article was the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of his conclusions, which led to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, M. B A, représenté par Me Megherbi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision née le 2 janvier 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour " étudiant " ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation dès lors que le titre de séjour demandé par M. A est en cours de fabrication et que, dans l'attente, une attestation de régularité de séjour lui a été délivrée.

Par courrier du 3 octobre 2022, la présidente de la formation de jugement a invité M. A, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire, dans un délai d'un mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions soit une lettre de désistement pur et simple.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Et aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ".

2. Par courrier du 3 octobre 2022, la présidente de la formation de jugement a invité M. A, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire, dans un délai d'un mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions soit une lettre de désistement pur et simple. Ce courrier, lu le 4 octobre 2022 sur l'application mentionnée à l'article R. 611-8-2 du code justice administrative, informait l'intéressé qu'il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti. En dépit de cette invitation, le requérant n'a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai imparti. Par suite, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 4 avril 2023.

La présidente de la 3ème chambre

I. Billandon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2207633