Refusal of Mobility Inclusion Card Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by a local authority refusing to grant a mobility inclusion card with an "invalidity or priority" mention, arguing that their health status warranted the benefit. The administrative court dismissed the claim as inadmissible because, according to the relevant social action code, decisions concerning the attribution of this specific mobility card fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, and therefore the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to hear the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Refusal of Mobility Inclusion Card Jurisdiction Dispute: The administrative court dismissed the claim as inadmissible because, according to the relevant social action code, decisions concerning the attribution of this specific mobility card fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, and therefore the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to hear the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order stating the rejection of the application based on jurisdictional grounds.
The court explicitly cited this provision as the legal basis for rejecting the request due to manifest incompetence of the administrative jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 30 septembre 2022 par laquelle le président de la collectivité européenne d'Alsace a refusé de lui attribuer la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ou priorité " (CMI "invalidité ou priorité " ci-après).
Mme A soutient que la collectivité européenne d'Alsace a commis une erreur d'appréciation dès lors que son état de santé justifie l'attribution de cet avantage.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte d'invalidité et de la carte portant la mention : "Priorité pour personne handicapée" prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 du présent code () " et en vertu de l'article L. 241-9 du même code, les décisions prises en application, notamment, du 3° du I de l'article L. 241-6 " peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires () ".
3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à la carte mobilité inclusion mention " invalidité ou priorité " prises par les commissions départementales des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l'ordre judiciaire.
4. Dès lors, le litige soulevé par la requête de Mme A qui tend à contester la décision du 30 septembre 2022 par laquelle le président de la collectivité européenne d'Alsace a refusé de lui attribuer la CMI mention " invalidité ou priorité ", ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R ; 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Fait à Strasbourg, le 22 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°220763