Withdrawal of Residence Permit Claim and Rejection of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant initially sought annulment of an implicit refusal to grant a residence permit and requested specific injunctions for the issuance of a residence permit or, alternatively, a review of their situation, along with compensation for legal costs. However, the applicant later formally withdrew the requests for annulment and injunctions, maintaining only the claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court, exercising its power under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, formally acknowledged the withdrawal of the main claims and subsequently rejected the remaining claim for legal costs based on the circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Residence Permit Claim and Rejection of Legal Costs: However, the applicant later formally withdrew the requests for annulment and injunctions, maintaining only the claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court, exercising its power under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, formally acknowledged the withdrawal of the main claims and subsequently rejected the remaining claim for legal costs based on the circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAGives effect to the withdrawal of the claims for annulment and injunction.
Rejects the applicant's claims for costs based on Article L. 761-1 of the administrative justice code.
The provision under which the applicant sought costs, which were ultimately rejected in Article 2.
Cited as the basis authorizing the President to issue an order regarding the withdrawal and subsequent claims for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, M. A B C, représenté par Me Rodrigues, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail sous huit jours, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de cette même date et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail sous huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2023, M. B C, représenté par Me Rodrigues, se désiste de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, mais maintient les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. B C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. B C.
Article 2 : Les conclusions de M. B C présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 27 octobre 2023
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier