Legislator Jurisprudence & Législation
2207630 Généré par l'IA

Asylum Certificate Renewal Dispute and Legal Aid Costs

Numéro de cause 2207630
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid, annulment of an implicit refusal to renew her asylum application certificate, an order compelling the prefect to issue the certificate or re-examine her situation, and payment of attorney's fees. The court determined that the request for provisional legal aid was moot as total legal aid had already been granted retroactively, and the petitioner effectively withdrew the request for annulment after the certificate was subsequently renewed. Consequently, the court ordered that no decision was necessary on the provisional aid and provisional relief claims, gave effect to the withdrawal of the annulment request, and, contingent upon the attorney renouncing the state's contribution portion of legal aid, ordered the State to pay the attorney a sum of 800 euros for costs under the relevant administrative justice and legal aid laws.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 613-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Certificate Renewal Dispute and Legal Aid Costs: The court determined that the request for provisional legal aid was moot as total legal aid had already been granted retroactively, and the petitioner effectively withdrew the request for annulment after the certificate was subsequently renewed. Consequently, the court ordered that no decision was necessary on the provisional aid and provisional relief claims, gave effect to the withdrawal of the annulment request, and, contingent upon the attorney renouncing the state's contribution portion of legal aid, ordered the State to pay the attorney a sum of 800 euros for costs under the relevant administrative justice and legal aid laws.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire provision ad litem demande de révision d'asile frais administratifs créance de cotisation effets du certificat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 as a basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 as a basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning, and its application justifies the use of the simplified procedure (ordonnance) for declaring that there is no need to rule on the provisional legal aid and for noting the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Béchieau, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision implicite du préfet des Yvelines portant refus de renouvellement de son attestation de demande d'asile ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la même somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête au motif que l'attestation de demande d'asile de Mme A a été renouvelée le 9 janvier 2023 pour une durée de 6 mois.

Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2023, Mme A prend note du renouvellement de son attestation de demande d'asile et maintient les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 22 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 12 juillet 2023, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Juliette Amar-Cid, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2.Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2022. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, lesquelles sont devenues sans objet.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2023, Mme A doit être regardée comme s'étant désistée de ses conclusions à fin d'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais de l'instance :

4. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2022. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Béchieau, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Béchieau de la somme de 800 euros.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A de ses conclusions à fin d'annulation.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 800 euros à Me Béchieau sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Béchieau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Béchieau et au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 18 juillet 2023.

La magistrate désignée,

Signé

J. Amar-Cid

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.