Residence Permit Refusal Annulment and Legal Aid Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and ordering departure from the territory, as well as an injunction for the issuance or reexamination of the permit. The court determined that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the administrative authority subsequently issued the applicant a ten-year residence card, implicitly withdrawing the contested decisions, and therefore, it ordered that no ruling be made on those conclusions. However, since the applicant benefited from full legal aid, the court ordered the State to pay a sum to the applicant's lawyer under the relevant provisions, conditional upon the lawyer waiving the State's contributory share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Refusal Annulment and Legal Aid Fees: The court determined that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the administrative authority subsequently issued the applicant a ten-year residence card, implicitly withdrawing the contested decisions, and therefore, it ordered that no ruling be made on those conclusions. However, since the applicant benefited from full legal aid, the court ordered the State to pay a sum to the applicant's lawyer under the relevant provisions, conditional upon the lawyer waiving the State's contributory share.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order disposing of the main claims (annulment and injunction) because they became moot.
The court cited this procedural article as the basis for issuing an order to declare that there is no need to rule on the request (Art. R. 222-1, 3° and 5° are mentioned in the reasoning).
Cited in the operative order to justify the payment of costs to the lawyer.
Cited in the operative order to justify the payment of costs to the lawyer, as the applicant benefited from legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 juin 2022 et 29 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Poulard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'une carte de résident a été délivrée à M. A, valable d'octobre 2022 à octobre 2032.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 6 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à M. A une carte de résident valable dix années. Cette décision est devenue définitive. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré les décisions attaquées. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Poulard, avocate du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : l'Etat versera à Me Emmanuelle Poulard une somme de mille euros (1 000 €) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Poulard.
Fait à Nantes, le 17 mai 2023.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,