Rejection of RSA Sanction Annulment for Lack of Mandatory Prior Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a departmental decision imposing a progressive sanction on their active solidarity income (RSA) benefit, but the Administrative Tribunal rejected the request as manifestly inadmissible because the claimant failed to provide proof of the mandatory prior administrative appeal to the departmental council president, despite being formally requested to regularize the filing after the initial submission. The court applied the provision allowing the summary rejection of manifestly inadmissible requests when regularization, after being explicitly requested, has not occurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. A est rejetée; Rejection of RSA Sanction Annulment for Lack of Mandatory Prior Appeal: The court applied the provision allowing the summary rejection of manifestly inadmissible requests when regularization, after being explicitly requested, has not occurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the application.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le département de la Moselle lui a notifié une sanction progressive sur l'allocation de revenu de solidarité active (RSA).
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). "
2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active doit faire l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental (). "
3.En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 17 novembre 2022 par lettre recommandée et dont l'accusé de réception a été signé le 1er décembre 2022, le requérant n'a produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni la réponse à son recours administratif préalable obligatoire, ni même la preuve de son dépôt. Par suite, la requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Fait à Strasbourg, le 27 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2207628