Legislator Jurisprudence & Législation
2207628 Généré par l'IA

Rejection of RSA Sanction Annulment for Lack of Mandatory Prior Appeal

Numéro de cause 2207628
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a departmental decision imposing a progressive sanction on their active solidarity income (RSA) benefit, but the Administrative Tribunal rejected the request as manifestly inadmissible because the claimant failed to provide proof of the mandatory prior administrative appeal to the departmental council president, despite being formally requested to regularize the filing after the initial submission. The court applied the provision allowing the summary rejection of manifestly inadmissible requests when regularization, after being explicitly requested, has not occurred.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. A est rejetée; Rejection of RSA Sanction Annulment for Lack of Mandatory Prior Appeal: The court applied the provision allowing the summary rejection of manifestly inadmissible requests when regularization, after being explicitly requested, has not occurred.

Mots-clés

Généré par l'IA
sanction administrative prestation obligatoire révocation extraordinaire annulation de sentence arbitrale perception abusive de prestations de l'aide sociale antécédents

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via ordinance.
Article 1 : La requête de M. A est rejetée
This is the main order rejecting the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

This is the main order rejecting the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le département de la Moselle lui a notifié une sanction progressive sur l'allocation de revenu de solidarité active (RSA).

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). "

2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active doit faire l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental (). "

3.En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 17 novembre 2022 par lettre recommandée et dont l'accusé de réception a été signé le 1er décembre 2022, le requérant n'a produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni la réponse à son recours administratif préalable obligatoire, ni même la preuve de son dépôt. Par suite, la requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Fait à Strasbourg, le 27 janvier 2023.

Le magistrat désigné,

H. SIMON

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2207628