Legislator Jurisprudence & Législation
2207627 Généré par l'IA

Bid Rejection Annulment Moot Due to Tender Resumption, Costs Denied

Numéro de cause 2207627
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought an urgent review to annul the rejection of its bid and the award decision concerning a framework agreement for urban planning assistance services, alleging a failure by the contracting authority to provide reasons for the rejection. However, the court determined that the primary object of the request became moot because the contracting authority subsequently withdrew the award decision and resumed the tender procedure at the offer analysis stage, rendering the initial claims based on the public procurement code without purpose, and therefore ordered that there was no need to rule on the merits of the main application, while also rejecting the applicant's claim for litigation costs.

Regeste Legislator

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article L. 551-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 al. 3° du code de justice administrative, Art. L. 551-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Bid Rejection Annulment Moot Due to Tender Resumption, Costs Denied: However, the court determined that the primary object of the request became moot because the contracting authority subsequently withdrew the award decision and resumed the tender procedure at the offer analysis stage, rendering the initial claims based on the public procurement code without purpose, and therefore ordered that there was no need to rule on the merits of the main application, while also rejecting the applicant's claim for litigation costs.

Mots-clés

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réexamen des offres annulation du contrat marché public soumissionnaire évincé frais d'élaboration des plans analyse des coûts

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 al. 3° du code de justice administrative

This provision allows the judge to rule by order that there is no longer any need to rule on a request, which is the basis for the decision in Article 1.

Art. L. 551-1 du code de justice administrative

The court rules that there is no longer any need to rule on the claims presented by the applicant based on this article.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejects the applicant's claims for litigation costs based on this article in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022, la société Zeppelin Architectes, représentée par Me Sevino, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :

1°) d'annuler la procédure engagée par la communauté d'agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse pour la conclusion d'un accord-cadre à marchés subséquents de mission d'assistance en matière d'aménagement et d'urbanisme et en particulier les décisions de rejet de l'offre de son groupement et d'attribution de l'accord-cadre ;

2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse la somme de 2 000 euros au titre des frais du litige.

Elle soutient que :

- elle a intérêt à agir ;

- la communauté d'agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse ne l'a pas informée des motifs du rejet de l'offre de son groupement en méconnaissance de l'article R. 2181-3 du code de la commande publique et de ses obligations de publicité et de mise en concurrence.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2022, la communauté d'agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse, représentée par Me Le Chatelier, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.

Elle fait valoir qu'elle a retiré la décision d'attribution de l'accord-cadre et que la procédure est reprise au stade de l'analyse des offres.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative ;

La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".

2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ". Aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " I.-Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. / (). ". Aux termes de l'article L. 551-10 du même code : " Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat () et qui sont susceptibles d'être lésées par le manquement invoqué (). ".

3. Il résulte de l'instruction que la communauté d'agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse a décidé, en cours d'instance, de retirer la décision d'attribution de l'accord-cadre à marchés subséquents de mission d'assistance en matière d'aménagement et d'urbanisme au groupement constitué des sociétés Epode, Loup et Menigoz et D2P Aménagement et à la société Berthet Lioger Caulfuty et de reprendre la procédure au stade de l'analyse des offres. Compte tenu de ce que la candidature de la société Zeppelin Architectes est retenue et du moyen soulevé, les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse la somme demandée par la société Zeppelin Architectes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Zeppelin Architectes présentées sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Zeppelin Architectes au titre des frais du litige sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Zeppelin Architectes, Epode et Berthet Lioger Caulfuty et à la communauté d'agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse.

Fait à Lyon, le 28 octobre 2022.

La juge des référés,

C. Michel

La greffière,

S. Hosni

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier