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2207625 Généré par l'IA

Withdrawal of Application for Whistleblower System Implementation at National Library

Numéro de cause 2207625
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual requested the Paris Administrative Tribunal to annul the implicit refusal by the President of the national library to establish a whistleblower alert system pursuant to a specific law, and to compel its implementation, but subsequently filed a declaration explicitly withdrawing the entire application. The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice which permits the president of a judgment panel to formally acknowledge withdrawals, accepted the pure and simple withdrawal of the request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Application for Whistleblower System Implementation at National Library: The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice which permits the president of a judgment panel to formally acknowledge withdrawals, accepted the pure and simple withdrawal of the request.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité retrait de la demande annulation de la décision administrative e-justice accès aux documents officiels silence de l'administration

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judgment panel to give formal notice of a withdrawal (désistement), which is the substance of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er avril 2022, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du président de la bibliothèque nationale de France par laquelle il a implicitement refusé la création d'un dispositif d'alerte au sens de la loi n°2016-1691 ;

2°) d'enjoindre au président de la bibliothèque nationale de France de mettre en place un dispositif d'alerte au sens de la loi n°2016-1691 ;

3°) de mettre à la charge de la bibliothèque nationale de France une somme de 100 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, le président de la bibliothèque nationale de France conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 12 août 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ".

2. Le désistement de M. B est pur et simple et rien de s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président de la bibliothèque nationale de France.

Fait à Paris, le 15 novembre 2024.

Le président de la 5ème section,

F. Ho Si Fat

La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.