Legislator Jurisprudence & Législation
2207625 Généré par l'IA

Commercial Company v. Municipality Regarding Construction Permit Annulment Withdrawal

Numéro de cause 2207625
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A commercial company sought the annulment of a municipal decree refusing to extend the construction permit for a hotel residence, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of its request to the administrative court. The court, acting under the authority delegated by its president pursuant to the relevant administrative justice code provisions concerning magistrates meeting seniority and grade requirements, granted the withdrawal by order.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Commercial Company v. Municipality Regarding Construction Permit Annulment Withdrawal: The court, acting under the authority delegated by its president pursuant to the relevant administrative justice code provisions concerning magistrates meeting seniority and grade requirements, granted the withdrawal by order.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorité administrative société commerciale recours en annulation en droit de l'Union violation du permis de construire ancienneté de service retrait de la requête

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the application, which is the basis of the order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the designated magistrate to rule on the application by order, specifically to give notice of withdrawals (1°).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, la SARL Les Balcons de Belle Plagne, représentée par Me Jourda demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de la Plagne Tarentaise a refusé de proroger son permis de construire délivré le 31 décembre 2015 en vue de la construction d'une résidence hôtelière ;

2°) de mettre à la charge de de la commune de la Plagne Tarentaise la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par acte enregistré le 24 octobre 2023 la SARL Les Balcons de Belle Plagne déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision en date du 15 septembre 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a désigné Mme Holzem, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur les dossiers relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement de la SARL Les Balcons de Belle Plagne est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL Les Balcons de Belle Plagne.

Article 2 :

La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Les Balcons de Belle Plagne et à la commune de la Plagne Tarentaise.

Fait à Grenoble le 10 novembre 2023.

La magistrate désignée,

J. Holzem

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2207625