Legislator Jurisprudence & Législation
2207625 Généré par l'IA

Judicial Review of Expulsion Order Dismissed for Untimely Appeal

Numéro de cause 2207625
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought judicial review to annul an administrative order requiring immediate departure from the national territory, removal from a system, reexamination of their status, and provisional residency, in addition to provisional and final legal aid and state costs. The administrative court dismissed the application, ruling that the appeal, filed after the 48-hour deadline prescribed for challenging an order to leave the territory without a voluntary departure period, was manifestly inadmissible and incurable, notwithstanding a minor omission regarding the contact details in the notification of remedies.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative; Judicial Review of Expulsion Order Dismissed for Untimely Appeal: The administrative court dismissed the application, ruling that the appeal, filed after the 48-hour deadline prescribed for challenging an order to leave the territory without a voluntary departure period, was manifestly inadmissible and incurable, notwithstanding a minor omission regarding the contact details in the notification of remedies.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel durée de l'expulsion judiciaire éloignement décision préfectorale de renvoi licenciement administratif assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative

The application was rejected due to manifest inadmissibility based on this provision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 3 août 2022, M. B A, représenté par Me Pierre, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ;

3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ;

4°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de le mettre en possession, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ;

5°) en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, condamner l'Etat à verser à Me Pierre la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

6°) à défaut d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. () ".

2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, portant mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. A le 22 juillet 2022 à 19h01. La requête présentée par M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil que le 26 juillet 2022 à 16h52. La circonstance que les voies et délais de recours ne portent pas mention du numéro de télécopie du tribunal administratif de Montreuil est en l'espèce sans incidence sur la recevabilité de la requête dès lors que l'intéressé ne fait état d'aucune impossibilité de déposer sa requête et notamment en se déplaçant audit tribunal administratif ou en consultant le site Internet de ce dernier afin d'en trouver l'adresse de courriel. En application des dispositions précitées qui prévoient un délai de recours de 48 heures suivant la notification de l'obligation de quitter le territoire français, la requête est tardive et ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et non régularisable. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 776-15.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Le magistrat désigné,

Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2207625