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2207624 Généré par l'IA

Applicant Fails to Substantiate Claim for Full Remission of Benefit Overpayment

Numéro de cause 2207624
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant challenged a decision granting only a partial remission of an overpayment debt related to social benefits, seeking full remission based on her inability to explain the overpayment's origin and her difficult financial situation. The court dismissed the request because, despite being explicitly invited by the registry to regularize her claim within fifteen days by providing arguments and supporting documentation to demonstrate how the contested decision infringed upon her rights, the applicant failed to comply, submitting only unsupported general assertions about the debt's origin and her financial hardship, rendering the claim subject to rejection under the relevant administrative justice code provisions for insufficient substantiation.

Regeste Legislator

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article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Applicant Fails to Substantiate Claim for Full Remission of Benefit Overpayment: The court dismissed the request because, despite being explicitly invited by the registry to regularize her claim within fifteen days by providing arguments and supporting documentation to demonstrate how the contested decision infringed upon her rights, the applicant failed to comply, submitting only unsupported general assertions about the debt's origin and her financial hardship, rendering the claim subject to rejection under the relevant administrative justice code provisions for insufficient substantiation.

Mots-clés

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remise partielle gêne financière perception indue d'indemnités de chômage dettes générales décision partielle obtention frauduleuse d'une prestation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request due to insufficient argumentation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 14 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Loire lui a seulement accordé une remise partielle de 481,17 euros de sa dette de revenu de solidarité active, laissant à sa charge la somme de 481,17 euros ;

2°) de lui accorder une remise totale de sa dette.

Elle soutient qu'elle ne parvient pas à expliquer l'origine de ce trop-perçu et sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.

Par un courrier du 18 octobre 2022, le greffe du tribunal a invité Mme A, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, à motiver et compléter sa requête en présentant des conclusions et une argumentation propre à montrer que la décision contestée méconnaît ses droits dans un délai de quinze jours.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ".

2. L'article R. 772-6 du même code dispose néanmoins, concernant les contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Par un courrier du 18 octobre 2022, dont elle a accusé réception le 19 octobre suivant, Mme A a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à l'aide d'un formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Ce formulaire l'invitait notamment à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au tribunal des arguments et justificatifs destinés à établir que la décision contestée a méconnu ses droits. Toutefois, Mme A, qui n'a pas retourné le formulaire, se borne à faire valoir qu'elle ne connaît pas l'origine de ce trop-perçu et que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter de sa dette, sans apporter de justificatifs suffisants permettant d'évaluer la nature et l'importance des charges et des ressources de son foyer qui feraient obstacle à ce qu'elle puisse rembourser les sommes restant à sa charge. Dans ces conditions, la requête de Mme A, qui ne comporte que l'énoncé de moyens inopérants ou manifestement non assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Lyon, le 30 janvier 2023.

La présidente de la 5ème chambre,

V. Vaccaro-Planchet

La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,