Petitioner's Default Withdrawal After Deferred Hospital Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a hospital's decision refusing to recognize an on-duty accident and to compel the hospital to cover related leave and medical expenses; however, following the hospital's subsequent decision to defer ruling after reanalyzing the file, the court invited the petitioner's counsel to confirm the continuation of the action, and since no express confirmation was provided within the stipulated time limit, the court, applying the relevant administrative justice code provisions regarding presumed withdrawal, formally recorded the petitioner's default withdrawal of all claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Default Withdrawal After Deferred Hospital Ruling: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders to acknowledge the deemed withdrawal of the application (désistement d'office).
This article authorizes the President of the Administrative Tribunal to acknowledge applications for withdrawal by order.
This article provides the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, Mme C B A, représentée par la Selas Jds Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du directeur adjoint, chargé des ressources humaines du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges (CHIV) du 3 juin 2022 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident de trajet dont elle a été victime le 29 juillet 2019 et de prendre en charge au titre de cet accident de trajet les arrêts et les soins du 25 février 2022 au 5 août 2022 ;
2°) d'enjoindre au CHIV de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de l'accident de trajet dont elle a été victime le 29 juillet 2019 et acceptant de prendre en charge à ce titre les arrêts de travail en litige ;
3°) de mettre à la charge du CHIV la somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, le
centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges, représenté par ses représentants légaux, qui informe le tribunal qu'il a procédé à une nouvelle analyse du dossier de Mme B A et a, par une décision du 27 octobre 2022, qui a nécessairement retiré la décision en litige, décidé de surseoir à statuer, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un courrier du 29 janvier 2024, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé à la Selas Jds Avocats, conseil de Mme B A, d'indiquer au tribunal, dans un délai d'un mois, les derniers développements se rapportant à l'affaire dont il est saisi et de produire soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, et l'a informé qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, la requérante serait réputés s'être désistée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la Selas Jds Avocats a été invitée, par un courrier du 29 janvier 2024 de la présidente de la 9ème chambre, qui lui a été adressé le même jour via l'application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, Mme B A serait réputée s'être désistée d'office. La
Selas Jds Avocats, qui a accusé réception de cette demande le 30 janvier 2024, n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti à compter de cette date, expressément confirmé le maintien de la requête. Il suit de là que Mme B A doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et au centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges.
Fait à Melun, le 29 mars 2024.
La présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU-MATHELOT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.