Legislator Jurisprudence & Législation
2207621 Généré par l'IA

Prefect Obligation to House Satisfied by Apartment Allocation

Numéro de cause 2207621
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual, having been recognized as a priority case for urgent housing by the mediation commission due to facing eviction and long wait times for social housing, sought a court order to compel the prefect to provide suitable accommodation. The administrative court found that there was no longer any need to rule on the request because the prefect successfully informed the court that the applicant had been allocated a T4 apartment in Chelles, with the lease taking effect in December of the preceding year, and this allocation was communicated to the applicant without objection, thereby satisfying the initial demand.

Regeste Legislator

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article R. 222 1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 (3°) du code de justice administrative; Prefect Obligation to House Satisfied by Apartment Allocation: The administrative court found that there was no longer any need to rule on the request because the prefect successfully informed the court that the applicant had been allocated a T4 apartment in Chelles, with the lease taking effect in December of the preceding year, and this allocation was communicated to the applicant without objection, thereby satisfying the initial demand.

Mots-clés

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attribution de logement ordre d'évacuation fonds servant sous-location droit de séjour transfert de bail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states that there is no need to rule on the application, which is the final disposition of the case.

Article R. 222-1 (3°) du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis allowing the First Vice-President to rule by order that there is no need to rule on the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, M. D demande au tribunal d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités.

Il soutient qu'il a été reconnu prioritaire et devant être logé en urgence par une décision du 24 janvier 2022 de la commission de médiation du droit au logement opposable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le préfet de Seine-et-Marne demande à ce qu'il soit pris acte du relogement de M. A.

Il fait valoir que la candidature de M. A a été retenue par le bailleur social " MC Habitat " pour l'obtention d'un logement adapté à ses besoins et capacités de type T4 situé 6, rue des Buttes à Chelles (77500) et que le bail a pris effet le 16 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Par une décision du 1er septembre 2023, la présidente du tribunal a désigné Mme B, premier vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222 1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions de l'article R. 222-1 (3°) du code de justice administrative, les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête.

2. Par une décision du 24 janvier 2022 la commission de médiation de Seine-et-Marne a reconnu M. A comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement

de type T4-T5 répondant à ses besoins et capacités pour les motifs suivants : " Menacé d'expulsion, sans relogement " ; " Attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ".

3. Par un mémoire du 2 août 2023, le préfet de Seine-et-Marne informe le tribunal qu'un logement de type T4, situé 6 rue des Buttes à Chelles (77500) a été attribué à M. A et que son bail a pris effet le 16 décembre 2022. Ces éléments ont été communiqués le même jour à M. A à sa nouvelle adresse sans qu'il émette d'observation. Ainsi, le requérant doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de Seine-et-Marne.

La première vice-présidente,

S. B

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,