Prefectural Order Suspension Upheld After Refusal to Take Sobriety Test
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought judicial review of a prefectural order suspending their driver's license for eight months, an action taken after the applicant refused to undergo an alcohol breathalyzer test, but the court, exercising its power under Article R. 222-1 (7°) of the Code of Administrative Justice, rejected the appeal because the administrative judge lacks the authority to reduce or modify the suspension period, and the applicant failed to seriously dispute the factual basis for the suspension that stemmed from their refusal to comply with the sobriety check, rendering professional activity concerns irrelevant to justifying that refusal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Prefectural Order Suspension Upheld After Refusal to Take Sobriety Test: 222-1 (7°) of the Code of Administrative Justice, rejected the appeal because the administrative judge lacks the authority to reduce or modify the suspension period, and the applicant failed to seriously dispute the factual basis for the suspension that stemmed from their refusal to comply with the sobriety check, rendering professional activity concerns irrelevant to justifying that refusal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the applicant's request.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the application due to manifestly unfounded grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, M. B A fait appel à la clémence du tribunal, à la suite de l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
2. Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge administratif de réduire la durée de la suspension ou d'aménager ladite décision de suspension. Par ailleurs, le requérant, qui a refusé de souffler pour déterminer son taux d'alcoolémie, ne conteste pas sérieusement le motif fondant la décision de suspension de son permis de conduire. M. A ne peut enfin faire utilement état de considérations liées à son activité professionnelle, qui auraient motivé son refus de se soumettre aux vérifications relatives à son état alcoolique. Dès lors, sa requête ne peut qu'être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 2 janvier 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,