Legislator Jurisprudence & Législation
2207619 Généré par l'IA

Visa Refusal Annulment Request Dismissal for Insufficient Grounds

Numéro de cause 2207619
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative decision implicitly rejecting their appeal against a consular refusal to issue a short-stay visa to enter France, with the request being registered on June 7, 2022. The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, dismissed the request because it merely initiated proceedings without providing any statement of facts or legal grounds capable of establishing the illegality of the contested decision, and the litigant failed to file a supplementary brief containing such grounds before the statutory limitation period expired, rendering the request incurable.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Visa Refusal Annulment Request Dismissal for Insufficient Grounds: The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, dismissed the request because it merely initiated proceedings without providing any statement of facts or legal grounds capable of establishing the illegality of the contested decision, and the litigant failed to file a supplementary brief containing such grounds before the statutory limitation period expired, rendering the request incurable.

Mots-clés

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procédure en annulation motifs légaux délais visa licenciement administratif suspension de la procédure

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article grants the President the power to reject manifestly inadmissible requests by order.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the substantive order dismissing the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the substantive order dismissing the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the power to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision des autorités consulaires françaises en Algérie refusant de lui délivrer un visa de court séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".

3. La requête présentée par M. B se borne à saisir le tribunal sans comporter l'exposé de moyens de droit et d'une argumentation susceptible d'établir l'illégalité de la décision attaquée. A la date d'expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 7 juin 2022, date à laquelle a été enregistrée sa requête, le requérant n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. Par suite, sa requête n'est plus susceptible d'être régularisée et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 21 octobre 2022.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,