Family Allowance Fund Debt Remission Refusal Upheld Due to Insufficient Justification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a family allowance fund's decision refusing the remission of a benefit debt of €1,013.31, arguing financial difficulty prevented repayment, but the court rejected the request because the litigant failed to regularize the initial petition after being formally invited to provide specific arguments and supporting documents demonstrating how the contested decision violated their rights. Applying the provision allowing the rejection of requests that lack sufficient detail to assess their merit, the court found the claimant only stated a general inability to pay without submitting necessary justification regarding their financial situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Family Allowance Fund Debt Remission Refusal Upheld Due to Insufficient Justification: Applying the provision allowing the rejection of requests that lack sufficient detail to assess their merit, the court found the claimant only stated a general inability to pay without submitting necessary justification regarding their financial situation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part rejecting the appeal, but it doesn't cite a legal provision.
The court explicitly rejected the request based on this article concerning the rejection of requests lacking sufficient supporting arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder la remise d'une dette de prime d'activité d'un montant de 1 013,31 euros et de lui accorder la remise totale de cette dette.
Elle soutient que sa situation financière est difficile et que ses revenus ne lui permettent pas de rembourser sa dette.
Par un courrier du 18 octobre 2022, le greffe du tribunal a invité Mme B, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, à motiver et compléter sa requête en présentant des conclusions et une argumentation propre à montrer que la décision contestée méconnaît ses droits, dans un délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ".
2. L'article R. 772-6 du même code dispose néanmoins, concernant les contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Par un courrier du 18 octobre 2022, qui lui a été adressé par l'intermédiaire de l'application " Télérecours " et dont il a été régulièrement accusé réception le même jour, Mme B a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Ce formulaire l'invitait notamment à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au tribunal des arguments et justificatifs destinés à établir que la décision contestée a méconnu ses droits. Toutefois, Mme B, qui n'a pas retourné le formulaire, se borne à faire valoir que ses ressources ne lui permettent pas de s'acquitter de sa dette, sans apporter de justificatifs suffisants permettant d'évaluer la nature et l'importance de ses charges et des ressources de son foyer qui feraient obstacle à ce qu'elle puisse rembourser la somme litigieuse restant à sa charge. Dans ces conditions, la requête de Mme B ne comporte que l'énoncé d'un moyen manifestement non assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon le 27 janvier 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
V. VACCARO-PLANCHET
La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,