Claimant's Late Appeal on Residence Permit Denial Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought an emergency order to compel the prefect to issue a private and family life residence permit, alleging a serious doubt regarding the legality of the implicit refusal to renew his permit. The court dismissed the request as inadmissible because the claimant failed to file the substantive appeal within the statutory two-month deadline following notification of the initial decision (dated May 20, 2022), rendering the subsequent request for suspension or forced issuance tardy. The court also denied the request for provisional legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant's Late Appeal on Residence Permit Denial Dismissed: The court dismissed the request as inadmissible because the claimant failed to file the substantive appeal within the statutory two-month deadline following notification of the initial decision (dated May 20, 2022), rendering the subsequent request for suspension or forced issuance tardy. The court also denied the request for provisional legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the basis for the applicant's request for relief (suspension/interim measure), even though the request was ultimately rejected.
Cited as the procedural basis for rejecting the request as time-barred (irrecevable) due to failure to contest the prior decision within the statutory period.
Cited in the initial requests for awarding costs (Article 1500 euros), which formed part of the rejected claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, M. A, représenté par Me Schurmann, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de constater un doute sérieux quant à la légalité de cette décision de refus
implicite de lui renouveler son titre de séjour " vie privée, vie familiale " ;
2°) de lui délivrer un titre de séjour "vie privée, vie familiale " dans un délai de d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire à M. A ;
4°) de condamner M. le préfet de l'Isère à verser à M. A la somme de 1500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont distraction au profit de son conseil, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondante à la contribution de l'Etat.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2207616 du 21 novembre 2022 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
3. A supposer que M. A ait entendu saisir le juge des référés en demandant la suspension de la décision du 20 mai 2022 lui accordant un titre de séjour, en tant qu'elle ne lui accorde pas le titre sollicité, il ne justifie pas avoir contesté dans les délais de recours contentieux cette décision dont la suspension semble être est sollicitée. Par suite, sa demande est tardive, et la requête, irrecevable, doit être rejetée.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande d'aide juridictionnelle provisoire est refusée
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à Me Schurmann.
Fait à Grenoble, le 23 novembre 2022.
Le juge des référés,
D. B
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.