Legislator Jurisprudence & Législation
2207616 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Refusal Annulment Inadmissible Due to Untimely Appeal

Numéro de cause 2207616
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request sought to annul the implicit refusal by the prefect to renew a private and family life residence permit and to compel the issuance of such a permit, but the administrative court dismissed the claim as inadmissible because the petitioner failed to appeal the prior decision from May 20, 2022, granting a residence permit, within the two-month statutory period following its notification. Consequently, the court rejected the claim as being time-barred and also denied the request for provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative, Art. L.761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Refusal Annulment Inadmissible Due to Untimely Appeal: Consequently, the court rejected the claim as being time-barred and also denied the request for provisional legal aid.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour assistance judiciaire provisoire autorisation de séjour annulation de la naturalisation facilitée révocation de l'autorisation d'établissement notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative

The court used this article to justify the rejection of the request as manifestly inadmissible by ordinance.

Art. R. 421-1 du code de justice administrative

Cited to establish the basis for the inadmissibility of the request due to the expired time limit for appeal.

Art. L.761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the petitioner in the initial request for costs, although the final order does not explicitly rule on costs under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, M. A, représenté par Me Schurmann, demande au tribunal :

- d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Isère a refusé implicitement de renouveler son titre de séjour " vie privée, vie familiale " ;

- de lui délivrer un titre de séjour " vie privée, vie familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

- de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

- de mettre à la charge du préfet de l'Isère la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ().

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".

3. M. A n'a pas contesté dans les délais de recours contentieux la décision du 20 mai 2022 lui accordant un titre de séjour. Par suite sa demande est tardive et sa requête irrecevable doit être rejetée.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

ORDONNE :

Article 1er : La demande d'aide juridictionnelle provisoire est refusée.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à Me Schurmann.

Fait à Grenoble, le 19 janvier 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

Dominique Jourdan

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2207616