Denial of Disability Parking Permit Appeal Upheld on Procedural Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of the implicit rejection of their prior appeal against a refusal to issue a disability parking permit ("carte mobilité inclusion" mentioning "stationnement pour personnes handicapées"), arguing their lumbar arthrodesis made exiting a vehicle easier with such parking. The court dismissed the petition based on procedural grounds, noting that although the applicant was invited to regularize their request by providing arguments and documentation showing their situation met the legal criteria—which mandate limited walking capacity (under 200 meters), systematic reliance on mobility aids, or significant sensory/cognitive impairment—the applicant failed to allege or substantiate that their condition fell into any of those specified legal categories, warranting rejection under administrative procedure rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Denial of Disability Parking Permit Appeal Upheld on Procedural Grounds: The court dismissed the petition based on procedural grounds, noting that although the applicant was invited to regularize their request by providing arguments and documentation showing their situation met the legal criteria—which mandate limited walking capacity (under 200 meters), systematic reliance on mobility aids, or significant sensory/cognitive impairment—the applicant failed to allege or substantiate that their condition fell into any of those specified legal categories, warranting rejection under administrative procedure rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorized the President of the Chamber to reject the application by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal, en premier lieu, d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental du Rhône a implicitement rejeté le recours préalable exercé à l'encontre de la décision du 27 juillet 2022 refusant de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", en second lieu, de lui accorder cette carte.
Elle soutient qu'en raison d'une arthrodèse lombaire, elle ne peut effectuer des mouvements de torsion du dos et, par suite, la possibilité de se garer sur une place de stationnement pour les personnes handicapées lui permettrait de sortir plus facilement de son véhicule.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, le département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que Mme B ne remplit pas les critères d'obtention de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Par un courrier du 25 septembre 2023, envoyé en lettre recommandée avec avis de réception, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme B a été invitée à régulariser sa requête dans un délai d'un mois et à produire devant le tribunal une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits, ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " L'article R. 772-6 du même code dispose néanmoins, concernant les contentieux sociaux, que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (). " Enfin, selon l'article R. 772-7 du même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête () a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ".
3. Il résulte de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus que la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " est délivrée uniquement aux personnes qui souffrent d'une réduction importante et durable de leur capacité et de leur autonomie de déplacement à pied, ce qui correspond aux situations suivantes :
- un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ;
- ou bien le recours systématique, pour les déplacements extérieurs, à 1'une des aides suivantes : soit une aide humaine, soit une prothèse de membre inférieur, soit une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit un véhicule pour personnes handicapées, soit une oxygénothérapie ;
- ou bien la nécessité d'un accompagnement par une tierce personne dans les déplacements, en raison de l'altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle.
4. Mme B soutient qu'en raison d'une arthrodèse lombaire, elle ne peut effectuer des mouvements de torsion du dos et, par suite, la possibilité de se garer sur une place de stationnement pour les personnes handicapées lui permettrait de sortir plus facilement de son véhicule. Cependant, la carte " mobilité inclusion " en litige ne peut être délivrée qu'aux personnes dont la situation correspond à l'une des hypothèses mentionnées précédemment, précisées par l'arrêté visé ci-dessus du 3 janvier 2017. Or, en dépit de la demande de régularisation visée ci-dessus qui lui a été adressée le 25 septembre 2023, dont elle a accusé réception le 29 septembre 2023, la requérante n'allègue pas que sa situation correspondrait à l'une de ces hypothèses. Il suit de là que, quel que soit l'intérêt que mérite la situation de Mme B, la requête doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département du Rhône.
Fait à Lyon, le 28 novembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier