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2207612 Généré par l'IA

Refusal of Short-Stay Visas and Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2207612
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of the French consular authorities' decision from January 4, 2022, refusing short-stay visas for her and her minor son, and requested an order to issue the visas or reexamine the application. The administrative tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to regularize her filing by providing proof of the mandatory prior administrative appeal to the commission for reviewing visa refusal decisions, despite receiving a formal request from the court, as required by law.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal of Short-Stay Visas and Failure to Exhaust Administrative Remedies: The administrative tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to regularize her filing by providing proof of the mandatory prior administrative appeal to the commission for reviewing visa refusal decisions, despite receiving a formal request from the court, as required by law.

Mots-clés

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visa demande adressée à l'autorité droit diplomatique et consulaire annulation de la naturalisation facilitée autorisation de séjour de courte durée séjour illégal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order, which is the basis for the decision.

Article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article establishes the mandatory prerequisite of administrative appeal before the Commission, the non-compliance with which leads to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Dalmas, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 4 janvier 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Nouakchott (Mauritanie) ont refusé de lui délivrer ainsi qu'à son fils mineur, des visas de court séjour ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes, à titre principal, de délivrer les visas sollicités, et à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 4 janvier 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Nouakchott ont refusé de délivrer un visa à Mme A et à son fils mineur comportait la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d'exercer un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans le délai de deux mois. La requête de Mme A n'était pas accompagnée d'une copie de la décision de la commission de recours. En dépit de la demande qui a été adressée le 30 juin 2022 par le tribunal à son avocate par le biais de l'application " Télérecours " et dont il a été accusé réception le 4 juillet 2022, Mme A n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ou la preuve du dépôt de son recours devant cette commission. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nantes, le 5 décembre 2022.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,