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2207611 Généré par l'IA

Litigant Fails to Regularize Filing for Housing Status Appeal

Numéro de cause 2207611
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental mediation commission's decision rejecting her request for priority emergency housing status, but the administrative court dismissed the application by order because the litigant failed to properly regularize her filing, specifically by not attaching the contested decision, submitting the required justification for its absence, or completing the necessary regularization form after being formally notified to do so by the court, rendering the otherwise deficient and unsupportable request inadmissible under the relevant articles of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant Fails to Regularize Filing for Housing Status Appeal: A litigant sought the annulment of a departmental mediation commission's decision rejecting her request for priority emergency housing status, but the administrative court dismissed the application by order because the litigant failed to properly regularize her filing, specifically by not attaching the contested decision, submitting the required justification for its absence, or completing the necessary regularization form after being formally notified to do so by the court, rendering the otherwise deficient and unsupportable request inadmissible under the relevant articles of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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priorité découlant du dépôt positions administratives procédure d'expulsion recours en annulation en droit de l'Union e-justice forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's claim based on the application of other cited provisions.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision is based on the court's authority to reject the request under points 4° and 7° of this article due to lack of regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 avril 2022 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à ce qu'elle soit reconnue prioritaire et devant être hébergée d'urgence.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". Selon l'article R. 411-1 de ce même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Enfin, en vertu de l'article R. 772-6 de ce code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. La requérante n'a pas accompagné sa requête de la décision attaquée intégrale, ni d'une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et ni des pièces justificatives utiles. Une demande de régularisation accompagnée d'un formulaire de régularisation a été envoyée à Mme A le 12 septembre 2022, dont elle a accusé réception le jour même. A l'expiration du délai imparti, Mme A n'a pas produit la décision attaquée intégrale et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire, ni le formulaire de régularisation, ni l'ensemble des pièces demandées. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, alors que le délai de recours est expiré et dont la teneur ne permet pas au juge d'y statuer utilement, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Marseille, le 7 février 2023.

La présidente de la 9ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des

territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne

les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente

décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.