Legislator Jurisprudence & Législation
2207610 Généré par l'IA

Withdrawal of Driving License Invalidation Renders Annulment Moot; Costs Denied

Numéro de cause 2207610
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a ministerial decision invalidating their driving license due to point loss and requested related legal costs, but the court ruled there was no longer any need to rule on the annulment request because the contested invalidation decision had been officially withdrawn and the petitioner's license point balance had subsequently been credited following participation in a awareness course, resulting in the court ordering that no further action be taken on the annulment claims and rejecting the request for costs under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Driving License Invalidation Renders Annulment Moot; Costs Denied: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ".

Mots-clés

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retrait de permis de conduire recours en annulation procédure de nullité et renonciation frais administratifs annulation de la naturalisation facilitée révocation du sursis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court declared that there is no longer any need to rule on the annulment claims of Mr. A's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, regarding the president's power to rule by order, justified the court's decision that there was no longer any need to rule on the case.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the analysis regarding the costs claim, which was subsequently rejected in Article 2.

Article 2

The remainder of the claims in the request, including the request for costs under Article L. 761-1, was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, M. B A, représenté par la Scp Cottet-Bretonnier Navarrete, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision référencée " 48SI " du 4 mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire, faute de points ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.

Il soutient que :

-la décision " 48SI " du 3 mars 2022 a été retirée ;

-le capital de points de M. A a été crédité de quatre points en conséquence du

stage de sensibilisation effectué ;

-le capital de points de M. A est à ce jour d'un point.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ".

2. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté que la décision d'invalidation litigieuse a été retirée. Il n'y a, dès lors, plus lieu à statuer sur les conclusions en annulation de la requête de M. A.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Grenoble, le 1er mars 2023.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.