Administrative Tax Reimbursement Mootness and Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party initially sought the reimbursement of a Value Added Tax credit for September 2021 and costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, but the administrative body subsequently issued decisions granting the requested tax relief after the application was filed. The Tribunal administratif de Montreuil determined, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, that because the administration had already granted the contested relief, the conclusions seeking annulment and injunction were rendered moot, and therefore ordered that there was no need to rule on the main substance of the request, while also rejecting the claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative; Administrative Tax Reimbursement Mootness and Legal Costs: 761-1 of the Code of Administrative Justice, but the administrative body subsequently issued decisions granting the requested tax relief after the application was filed. The Tribunal administratif de Montreuil determined, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, that because the administration had already granted the contested relief, the conclusions seeking annulment and injunction were rendered moot, and therefore ordered that there was no need to rule on the main substance of the request, while also rejecting the claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to declare that there is no need to rule on the application (no need to statuer).
The court used this provision to rule on the request concerning the application of Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This provision was cited in the rejected conclusions regarding legal costs (refused in Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 9 mai 2022, 5 septembre 2022 et 11 janvier 2023, la SASU Eco Energy System, représentée par Me Guillot, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement du crédit de TVA dont elle estime être titulaire pour le mois de septembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 413 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 31 août 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que par deux décisions des 16 juin 2022 et 20 juillet 2022, l'administration a fait droit à la demande susvisée.
Par un mémoire, enregistré le 11 janvier 2023, la SASU Eco Energy System conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient pour le surplus ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par deux décisions du 16 juin 2022 et 20 juillet 202, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a procédé au dégrèvement de la somme de 80 000 euros en litige. Dès lors, les conclusions tendant à la décharge de l'imposition contestée sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SASU Eco Energy System.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Eco Energy System et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 30 janvier 2023.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.