Association v. Minister: Moot Labor Dismissal Authorization Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought judicial review to annul the labor inspector's refusal and the minister's implicit rejection of authorization for an economic dismissal, and to compel authorization, but the request became moot when the Minister subsequently authorized the dismissal; consequently, the court acknowledged the association's straightforward withdrawal of its petition and rejected the other party's request for costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code, pursuant to the provision allowing presidents to rule by order on matters presenting no further issues beyond a potential cost award.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Association v. Minister: Moot Labor Dismissal Authorization Review: 761-1 of the administrative justice code, pursuant to the provision allowing presidents to rule by order on matters presenting no further issues beyond a potential cost award.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis authorizing the President to rule on the request by order, specifically regarding giving effect to the withdrawal of the appeal.
Cited in the dispositive to reject the claims made by Mme de Saint Germain for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er avril et 3 juin 2022, le Comité des constructeurs français d'automobiles, représenté par Me Fauche-El Aougri, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 août 2021 par laquelle l'inspecteur du travail a rejeté sa demande d'autorisation de licenciement, pour motif économique, de Mme A de Saint Germain ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le ministre du travail a implicitement rejeté son recours hiérarchique formé le 4 octobre 2021 ;
3°) d'enjoindre à l'inspecteur du travail, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de prendre une décision d'autorisation de licenciement pour motif économique de Mme A de Saint Germain, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 mai et 4 juillet 2022, Mme de Saint Germain, représentée par Me Taraud, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge du Comité des constructeurs français d'automobiles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient que, par une décision du 31 mai 2022, le ministre a autorisé le licenciement de Mme de Saint Germain pour motif économique.
Par un mémoire du 22 juillet 2022, Mme de Saint Germain, maintient ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2022, le Comité des constructeurs français d'automobiles déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Le désistement du Comité des constructeurs français d'automobiles est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme de Saint Germain présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du Comité des constructeurs français d'automobiles.
Article 2 : Les conclusions de Mme de Saint Germain présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Comité des constructeurs français d'automobiles, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à Mme A de Saint Germain.
Fait à Paris, le 18 octobre 2022.
La vice-présidente de la 3ème section,
N. AMAT
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.