Petitioner Deemed to Have Withdrawn Action for Tuition Grant Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the agency's decision from February 2022, which denied tuition grants for the 2021/2022 school year for his daughters attending a French school in Senegal. The court noted that the petitioner, having been duly invited by letter on October 6, 2023, under the relevant administrative justice code provision, failed to expressly confirm the continuation of his claims within the prescribed one-month period. Consequently, the court ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn his action and issued an order formally noting this administrative withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Deemed to Have Withdrawn Action for Tuition Grant Denial: The court noted that the petitioner, having been duly invited by letter on October 6, 2023, under the relevant administrative justice code provision, failed to expressly confirm the continuation of his claims within the prescribed one-month period. Consequently, the court ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn his action and issued an order formally noting this administrative withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rules to acknowledge the withdrawal of the claim based on the facts established under the cited procedural rules.
This article authorizes the president of the judgment panel to issue an order to formally acknowledge withdrawals.
This article provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of his conclusions, which led to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) du 7 février 2022 refusant de lui octroyer une bourse pour ses filles D et A B, scolarisées à l'école Aloys Kobes de Dakar au Sénégal, au titre de l'année 2021/2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Par courrier du 6 octobre 2023, M. B a été invité, en application de l'article
R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par courrier du 6 octobre 2023, avisé le 11 octobre 2023, à confirmer le maintien de ses conclusions. Il a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, il serait réputé s'être désisté d'office. N'ayant pas répondu à cette demande dans les délais qui lui étaient impartis, il est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
Fait à Paris le 13 décembre 2023.
La présidente de la 1ère section
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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