Legislator Jurisprudence & Législation
2207606 Généré par l'IA

Driver License Point Deduction Suspension Refused

Numéro de cause 2207606
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court was petitioned to suspend administrative decisions that successively resulted in the withdrawal of ten points from the petitioner's driving license following infractions between 2014 and 2021, culminating in the license's invalidation. Applying Article L. 522-3 of the Administrative Justice Code, the court determined that none of the grounds raised by the petitioner against the point deductions and subsequent invalidation decision were clearly capable of casting a serious doubt on the legality of the contested acts; consequently, the request for suspension, as well as related requests for injunction and costs, were summarily rejected.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête n° 2207606 est rejetée; Driver License Point Deduction Suspension Refused: Applying Article L. 522-3 of the Administrative Justice Code, the court determined that none of the grounds raised by the petitioner against the point deductions and subsequent invalidation decision were clearly capable of casting a serious doubt on the legality of the contested acts; consequently, the request for suspension, as well as related requests for injunction and costs, were summarily rejected.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire peine pécuniaire avec sursis violation des règles de la circulation annulation de la décision administrative actes administratifs suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly rejects the request under the simplified procedure provided by this article because the claim manifestly lacks merit.

Article 1er : La requête n° 2207606 est rejetée.

This is the main operative order, formally dismissing the request.

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Texte complet

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2202394 tendant notamment à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. Aucun des moyens susvisés et invoqués par M. B à l'encontre des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a successivement retiré du capital de son permis de conduire trois points pour une infraction au code de la route qui aurait été commise le 30 septembre 2014, trois points pour une infraction qui aurait été commise le 31 octobre 2017, trois points pour une infraction qui aurait été commise le 15 septembre 2019 et la décision du 17 décembre 2021 référencée " 48 SI " par laquelle le ministre a retiré quatre points de son permis de conduire à la suite d'une infraction qui aurait été commise le 22 septembre 2021 et l'a informé de la perte de validité dudit permis, n'est manifestement de nature, au vu de la requête, à créer un doute sérieux sur la légalité de ces décisions. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête n° 2207606 selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin d'injonction et celles à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2207606 est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lyon, le 12 octobre 2022.

Le juge des référés,

H. Drouet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,