Visa Issuance Mootness and Legal Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAApplicants sought judicial review and an order compelling the issuance of long-stay visas for family reunification, which had been previously refused by consular authorities and upheld on appeal. The court determined that since the visas were subsequently issued after the application was filed, the principal conclusions seeking annulment and injunction had become moot and no decision on the merits was necessary. However, the court ordered the State to pay the applicants' lawyer €800 towards legal costs under relevant administrative justice and legal aid provisions, contingent upon the lawyer waiving the state's contribution portion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Visa Issuance Mootness and Legal Costs Award: The court determined that since the visas were subsequently issued after the application was filed, the principal conclusions seeking annulment and injunction had become moot and no decision on the merits was necessary. However, the court ordered the State to pay the applicants' lawyer €800 towards legal costs under relevant administrative justice and legal aid provisions, contingent upon the lawyer waiving the state's contribution portion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule by order that there is no need to rule on the requests for annulment and injunction because they became moot.
Cited in the order imposing costs on the State for the lawyer's fees.
Cited in the order imposing costs on the State for the lawyer's fees regarding legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 juin 2022 et le 10 janvier 2023, M. C D et Mme B E A, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure F D, représentés par Me Pronost, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 2 février 2022 des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) refusant de délivrer des visas de long séjour à Mme B E A et à F D au titre du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de leur délivrer ces visas, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Conakry de délivrer les visas de long séjour sollicités.
M. D a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Conakry ont délivré le 24 janvier 2023 les visas sollicités. Dans ces conditions, les conclusions de M. D et Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pronost, avocate du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D et Mme A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Pronost une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à Mme B E A, à Me Pronost et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 28 février 2023.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,