Housing Priority Dispute Mooted by Subsequent Express Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection by the departmental mediation commission regarding their request for emergency housing priority under housing law, asserting that the commission had failed to issue a timely decision. However, the court determined that the subject of the administrative appeal had become moot because the mediation commission had, via an express decision dated prior to the filing of the judicial request, recognized the petitioner as a priority case requiring urgent accommodation, thereby eliminating the need to rule on the initial claim challenging the presumed implicit rejection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 3° du code de la justice administrative; Housing Priority Dispute Mooted by Subsequent Express Decision: However, the court determined that the subject of the administrative appeal had become moot because the mediation commission had, via an express decision dated prior to the filing of the judicial request, recognized the petitioner as a priority case requiring urgent accommodation, thereby eliminating the need to rule on the initial claim challenging the presumed implicit rejection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the application.
This provision authorizes the President to order that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2022, Mme B demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du département de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable en vue d'une offre d'hébergement fondée sur le III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et refusé de la reconnaître prioritaire et devant être hébergée en urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; ".
2. Par une décision expresse, datée du 27 avril 2022, notifiée à une date demeurée inconnue, la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a reconnu Mme B comme prioritaire et devant être logée d'urgence. Il suit de là que la requête de l'intéressée enregistrée le 12 mai 2022, tendant à l'annulation d'une décision de la commission de médiation qu'elle pensait, à tort, être implicite et donc défavorable est devenue sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 1er juillet 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
V. Hermann Jager