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2207602 Généré par l'IA

Prefect Obligation to Provide Emergency Housing Rendered Moot by Housing Allocation

Numéro de cause 2207602
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the prefect to provide suitable emergency housing following a recognition of priority need by a mediation commission due to prolonged waiting and overcrowding with a dependent with a disability. The court determined that the request had become moot because the prefect demonstrated, via a defense filing, that the petitioner was allocated a T4 apartment by a social landlord, with the lease commencing in October 2022, and the petitioner did not contest this fact, leading the court, under the authority granted to first vice-presidents in administrative justice cases, to rule that there was no longer any need to rule on the merits of the initial application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 (3°) du code de justice administrative; Prefect Obligation to Provide Emergency Housing Rendered Moot by Housing Allocation: The court determined that the request had become moot because the prefect demonstrated, via a defense filing, that the petitioner was allocated a T4 apartment by a social landlord, with the lease commencing in October 2022, and the petitioner did not contest this fact, leading the court, under the authority granted to first vice-presidents in administrative justice cases, to rule that there was no longer any need to rule on the merits of the initial application.

Mots-clés

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attribution de logement bailleur ordre d'évacuation droit d'habitation priorité découlant du dépôt demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 (3°) du code de justice administrative

This provision authorizes the first vice-president to rule by order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, M. C A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités.

Il soutient qu'il a été reconnu prioritaire et devant être logé en urgence par une décision du 10 janvier 2022 de la commission de médiation du droit au logement opposable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le préfet de Seine-et-Marne demande à ce qu'il soit pris acte du relogement de M. A.

Il fait valoir que la candidature de M. A a été retenue par le bailleur social " SA 3F Seine-et-Marne " pour l'obtention d'un logement adapté à ses besoins et capacités de type T4 situé 4-6-8, avenue du Maréchal Foch à Villeparisis (77270) et que le bail a pris effet le 20 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Par une décision du 1er septembre 2023, la présidente du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions de l'article R. 222-1 (3°) du code de justice administrative, les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête.

2. Par une décision du 10 janvier 2022 la commission de médiation de Seine-et-Marne a reconnu M. A comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement de type T4 T5 répondant à ses besoins et capacités pour les motifs suivants : " Attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral " ; " Logement sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes handicapé ".

3. Par un mémoire du 2 août 2023, le préfet de Seine-et-Marne informe le tribunal qu'un logement de type T4, situé 4-6-8, avenue du Maréchal Foch à Villeparisis (77270) a été attribué à M. A et que son bail a pris effet le 20 octobre 2022. Ces éléments ont été communiqués le même jour à M. A à sa nouvelle adresse sans qu'il émette d'observation. Ainsi, le requérant doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de Seine-et-Marne.

La première vice-présidente,

S. B

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,