Dismissal of Petition for Non-Regularization of Overpayment Repayment Opposition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an opposition to a formal notice demanding repayment of an overpayment of 444.00 euros for family allowance benefits from February to April 2022. Despite a formal request from the court clerk on February 7, 2023, directing the filer to regularize the petition by providing the contested decision, as required by administrative justice code, the filer failed to submit the necessary document after the deadline expired, leading the court to dismiss the petition as manifestly inadmissible under its authority to reject requests that have not been regularized after being so requested.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Dismissal of Petition for Non-Regularization of Overpayment Repayment Opposition: Despite a formal request from the court clerk on February 7, 2023, directing the filer to regularize the petition by providing the contested decision, as required by administrative justice code, the filer failed to submit the necessary document after the deadline expired, leading the court to dismiss the petition as manifestly inadmissible under its authority to reject requests that have not been regularized after being so requested.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the appeal.
Cited as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request.
Cited to establish the requirement for regularization that was not met, leading to the inadmissibility decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, Mme B A forme à opposition à la contrainte émise par la directrice de la caisse d'allocations familiales de Chambéry concernant un indu de la somme de 444,00 euros pour la période allant de février à avril 2022.
Par un courrier en date du 7 février 2023, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative en produisant la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ;
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (). ".
3. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 7 février 2023 par lettre recommandée retournée au tribunal le 2 mars 2023 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", la requérante n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Grenoble, le 13 mars 2023.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.