Legislator Jurisprudence & Législation
2207601 Généré par l'IA

Applicant v. Minister on Sick Leave Decisions and Prior Appeal Requirement

Numéro de cause 2207601
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought annulment of ministerial decisions placing him on long-term sick leave, first concerning decisions from June 2022 (case no. 2207601) and later concerning subsequent decisions from September 2022 (case no. 2302647), which were joined for common handling. The court ruled that there was no longer any need to rule on the first request (no. 2207601) because the challenged decisions were subsequently annulled and replaced by the decisions contested in the second request. Regarding the second request (no. 2302647), the court found it manifestly inadmissible because the applicant failed, even after being asked to regularize the filing, to provide proof of having timely lodged the mandatory prior administrative appeal with the military appeals commission, as required before bringing a judicial review concerning personal status matters for military personnel.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 4° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 4125-1 du code de la défense; Applicant v. Minister on Sick Leave Decisions and Prior Appeal Requirement: 2207601) and later concerning subsequent decisions from September 2022 (case no. 2302647), which were joined for common handling. The court ruled that there was no longer any need to rule on the first request (no. 2207601) because the challenged decisions were subsequently annulled and replaced by the decisions contested in the second request. Regarding the second request (no. 2302647), the court found it manifestly inadmissible because the applicant failed, even after being asked to regularize the filing, to provide proof of having timely lodged the mandatory prior administrative appeal with the military appeals commission, as required before bringing a judicial review concerning personal status matters for military personnel.

Mots-clés

Généré par l'IA
congé de maladie contrôle juridictionnel positions administratives recours en annulation en droit de l'Union personnel militaire absence prolongée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1, 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the conclusions of request n° 2302647 due to manifest inadmissibility.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was used to rule that there is no longer any need to rule on the conclusions of request n° 2207601.

Art. R. 4125-1 du code de la défense

This provision establishes the mandatory nature of the prior administrative appeal, which was the basis for declaring the second request inadmissible.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022 sous le numéro n° 2207601, M. A B, représenté par Me Potier, demande au tribunal d'annuler les décisions du 29 juin 2022 par lesquelles le ministre des armées l'a placé en congé de longue durée pour maladie pour la période du 31 octobre 2021 au 30 avril 2022 puis à compter du 1er mai 2022 jusqu'au

31 octobre 2022.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- à titre principal, le tribunal administratif n'est pas territorialement compétent ;

- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que les décisions contestées ont disparues de l'ordonnancement juridique ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

II. Par une requête enregistrée le 23 mars 2023 sous le numéro n° 2302647,

M. A B, représenté par Me Potier, demande au tribunal d'annuler les décisions du

27 septembre 2022 par lesquelles le ministre des armées l'a placé en congé de longue durée pour maladie pour la période du 25 février 2022 au 24 août 2022 puis à compter du 25 août 2022 jusqu'au 24 février 2023.

Une demande de régularisation a été adressée à M. B le 4 avril 2023, lui demandant de justifier, en application de l'article R. 4125-1 du code de la défense, dans un délai de quinze jours, la réponse donnée à son recours administratif préalable ou la preuve du dépôt de ce recours devant la commission des recours des militaires.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, né le 8 juillet 1981, détenant le grade de caporal-chef de 1ère classe depuis le 4 juin 2013, demande au tribunal, par une requête enregistrée sous le numéro

n° 2207601, d'annuler les décisions du 29 juin 2022 par lesquelles le ministre des armées l'a placé en congé de longue durée pour maladie pour la période du 31 octobre 2021 au 30 avril 2022 puis à compter du 1er mai 2022 jusqu'au 31 octobre 2022. Puis par une seconde requête enregistrée sous le numéro n° 2302647, M. B demande au tribunal d'annuler les décisions du 27 septembre 2022 par lesquelles le ministre des armées l'a placé en congé de longue durée pour maladie pour la période du 25 février 2022 au 24 août 2022 puis à compter du 25 août 2022 jusqu'au 24 février 2023.

Sur la jonction :

2. Les requêtes susvisées nos 2207601 et 2302647 présentées par le même requérant, présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur la requête n° 2207601 :

3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".

4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre des armées a annulé et remplacé les décisions en litige par des décisions datées du

27 septembre 2022, notifiées à M. B le 16 novembre suivant, par lesquelles il a placé l'intéressé en congé de longue durée pour maladie pour la période du 25 février 2022 au

24 août 2022 puis à compter du 25 août 2022 jusqu'au 24 février 2023. Dans ces conditions, les conclusions de la requête n° 2207601 de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur la requête n° 2302647 :

5. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

6. Aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense prévoit que : " I. - Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. Ce recours administratif préalable est examiné par la commission de recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense () ". En outre, l'article R. 4125-2 du même code prévoit que : " A compter de la notification ou de la publication de l'acte contesté, ou de l'intervention d'une décision implicite de rejet d'une demande, le militaire dispose d'un délai de deux mois pour saisir la commission par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat permanent placé sous l'autorité du président de la commission () ". Il résulte de cette disposition que le tribunal ne peut être saisi que de la décision intervenue à la suite de la saisine de la commission et qu'un recours formé directement devant la juridiction à l'encontre d'une décision entrant dans le champ d'application des dispositions précitées relatives au recours préalable obligatoire n'est pas recevable.

7. En l'espèce, M. B demande au tribunal d'annuler les décisions du

27 septembre 2022 par lesquelles le ministre des armées l'a placé en congé de longue durée pour maladie pour la période du 25 février 2022 au 24 août 2022 puis à compter du 25 août 2022 jusqu'au 24 février 2023. En réponse à la demande de régularisation susvisée du 4 avril 2023, le requérant produit le courrier d'un recours administratif préalable obligatoire daté du

13 octobre 2022. Toutefois, il ne justifie pas de la preuve du dépôt, ni de la réception de ce recours par la commission des recours des militaires. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme n'ayant pas, dans le délai qui lui était imparti, justifié devant le tribunal de la saisine, antérieure à l'enregistrement de sa requête, de la commission des recours des militaires du recours préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées. Dans ces conditions, la requête n° 2307601 de M. B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2207601 de

M. B.

Article 2 : Les conclusions de la requête n° 2302647 de M. B sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées.

Fait à Lille, le 26 juin 2023

La présidente de la 3ème chambre

signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2/ 2302647