Annulment Claim Moot Following Visa Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAApplicants sought annulment of the implicit rejection by the review commission of their appeal against the consular refusal of short-stay visas, and an order to issue the requested visas. The Minister of the Interior noted that diplomatic instructions had been issued to grant the visas, and subsequently, the visas were indeed issued to the applicants before the court ruling. Consequently, the court determined that the applicants' claims for annulment and injunction had become moot, leading to an order concluding that there was no need to rule on the substance of the request, pursuant to the relevant provisions of the administrative justice code concerning matters where a decision is no longer necessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment Claim Moot Following Visa Issuance: The Minister of the Interior noted that diplomatic instructions had been issued to grant the visas, and subsequently, the visas were indeed issued to the applicants before the court ruling. Consequently, the court determined that the applicants' claims for annulment and injunction had become moot, leading to an order concluding that there was no need to rule on the substance of the request, pursuant to the relevant provisions of the administrative justice code concerning matters where a decision is no longer necessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order stating that there is no need to rule on the application.
This article is cited as the legal basis allowing the President to rule by order that there is no need to rule on the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2022, M. C D et Mme B A épouse D demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 21 février 2022 des autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) refusant de leur délivrer des visas de court séjour.
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de leur délivrer les visas sollicités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a, par une note diplomatique en date du 20 avril 2023, donné instruction aux autorités consulaires à Oran de délivrer aux intéressés les visas sollicités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Oran ont délivré le 8 mai 2023 les visas sollicités à M. D et à Mme A épouse D. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. D et Mme A épouse D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à Mme B A épouse D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 20 juin 2023.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,