Jurisdiction Transfer in Deportation Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative order requiring departure from French territory and requested the issuance of a residence permit, but the Tribunal Administratif de Melun determined it lacked territorial jurisdiction because, at the time of the contested decision, the applicant resided in Paris. Citing the rule that disputes concerning individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal of the person's residence, the court ordered the immediate transmission of the case file to the competent administrative tribunal of Paris.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 776-15, Article R. 312-8; Jurisdiction Transfer in Deportation Order Challenge: Citing the rule that disputes concerning individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal of the person's residence, the court ordered the immediate transmission of the case file to the competent administrative tribunal of Paris.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the case file to the administrative tribunal of Paris.
This provision is cited to establish the authority of the designated magistrate to issue an order, specifically regarding the transmission of the file to a competent jurisdiction.
This provision was used to determine the territorial competence based on the residence of the person subject to the administrative decision.
This provision specifies the territorial jurisdiction (ressort) of the administrative tribunals, which leads to the conclusion that the Tribunal of Melun is not competent.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, M. B C A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir jusqu'à ce que la préfète ait procédé au réexamen de son dossier ;
3°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 378 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet / (). Il peut, par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ", et aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; / () Paris : ville de Paris ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, à la date de la décision attaquée, résidait sur la commune de Paris (75012). Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Paris, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B C A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, au président du tribunal administratif de Paris et à la préfète du Val-de-Marne.
Le magistrat désigné,
Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga
N°22075962