Legislator Jurisprudence & Législation
2207594 Généré par l'IA

Municipal Resolution Annulment Sought Over Parking Area Declaration

Numéro de cause 2207594
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment or repeal of a municipal council resolution initiating a declaration of public utility (DUP) procedure for a public parking area, along with the subsequent rejection of his administrative appeal, alleging procedural flaws and errors in cost assessment. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the resolution approving the DUP dossier and expropriation procedure constitutes a preparatory measure against which an appeal for annulment is legally unavailable, as it does not constitute a final decision producing legal grievances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Municipal Resolution Annulment Sought Over Parking Area Declaration: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the resolution approving the DUP dossier and expropriation procedure constitutes a preparatory measure against which an appeal for annulment is legally unavailable, as it does not constitute a final decision producing legal grievances.

Mots-clés

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aire de stationnement utilité publique règlement communal recours en annulation en droit de l'Union infraction de stationnement annonces publiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the request in its entirety based on this provision because the appeal was manifestly inadmissible and not subject to regularization.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the municipality's request for costs based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Matras, demande au tribunal :

1°) à titre principal, d'annuler la délibération n°2022-22 du conseil municipal de la commune de Châteauneuf-du-Rhône du 9 juin 2022 portant engagement d'une procédure de déclaration d'utilité publique pour l'aménagement d'un parc public de stationnement, ensemble la décision du 23 septembre 2022 portant rejet de son recours gracieux ;

2°) à titre subsidiaire, d'abroger cette délibération du 9 juin 2022, ensemble la décision du 23 septembre 2022 ;

3°) d'enjoindre à la commune de Châteauneuf-du-Rhône d'abroger la délibération du 9 juin 2022 dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-du-Rhône la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la délibération contestée méconnaît les dispositions des articles L. 2121-14 et L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu'il n'est pas établi que le maire était empêché ni que la décision présentait un caractère d'urgence ;

- elle est entachée d'un vice de procédure compte tenu de l'absence de preuve quant au respect du délai de convocation des conseillers municipaux prévu par l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que les conseillers municipaux n'ont, en méconnaissance de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, pas bénéficié d'une information suffisante ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant au coût d'acquisition du terrain.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2023, la commune de Châteauneuf-du-Rhône, représentée par Me Blanc, conclut au rejet de la requête et a ce qu'il soit mis à la charge de M. A la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable dès lors que la délibération contestée ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief, mais constitue une mesure préparatoire insusceptible de recours ;

- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Les délibérations à caractère préparatoire des collectivités territoriales ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

3. Par une délibération du 9 juin 2022, le conseil municipal de la commune de Châteauneuf-du-Rhône a approuvé la réalisation d'un projet d'aménagement d'un parc public de stationnement sur la partie ouest de la parcelle ZP 49. Il a également approuvé le dossier de déclaration d'utilité publique ainsi que l'engagement d'une procédure d'expropriation sur le terrain nécessaire à la réalisation du projet, a autorisé le maire à saisir la préfète d'une demande de déclaration d'utilité publique et a sollicité l'organisation d'une enquête préalable de déclaration d'utilité publique et d'une enquête parcellaire auprès de la préfète. Une telle délibération revêt le caractère d'une mesure préparatoire à la déclaration d'utilité publique et à la cessibilité du tènement concerné. Elle est par suite insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

4. Il en résulte que la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être régularisée et qu'elle doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la commune de Châteauneuf-du-Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Châteauneuf-du-Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la commune de Châteauneuf-du-Rhône.

Fait à Grenoble, le 12 mai 2025.

Le président de la 4ème chambre

T. Pfauwadel

La République mande et ordonne au préfet de la Drôme, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2207594