Challenge to Debt Reduction Denial Based on Insufficient Financial Hardship Proof
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged a partial debt reduction concerning an activity bonus from a family allowance fund, arguing financial incapacity to repay the remainder. The court noted that after receiving notice pursuant to procedural rules requiring proper argumentation and supporting documentation for claims of financial hardship, the individual failed to properly substantiate the request beyond submitting a decision from a personal over-indebtedness commission. Consequently, the court rejected the claim as insufficiently motivated, applying the administrative justice code provision allowing rejection of requests lacking merits or necessary supporting details after the prescribed regularization period had expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Challenge to Debt Reduction Denial Based on Insufficient Financial Hardship Proof: The court noted that after receiving notice pursuant to procedural rules requiring proper argumentation and supporting documentation for claims of financial hardship, the individual failed to properly substantiate the request beyond submitting a decision from a personal over-indebtedness commission. Consequently, the court rejected the claim as insufficiently motivated, applying the administrative justice code provision allowing rejection of requests lacking merits or necessary supporting details after the prescribed regularization period had expired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the applicant's claim.
The court explicitly cites this article as the legal basis for rejecting the inadequately motivated request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, Mme B A doit être regardée comme contestant la décision du 1er septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-de-Haute-Provence ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette de prime d'activité d'un montant de 686,70 euros à hauteur de 171,68 euros.
Elle soutient qu'elle est dans l'incapacité financière de régler cette dette.
Par une lettre du 15 septembre 2022, le Tribunal a invité Mme A à motiver sa requête dans le délai de quinze jours à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative relatif à l'instruction des contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. A l'appui de sa requête, Mme A sollicite la remise totale de sa dette de prime d'activité. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, elle a été informée, par lettre du 15 septembre 2022, dont elle a accusé réception le 17 septembre 2022, que sa requête n'était pas suffisamment motivée et qu'elle devait la compléter dans le délai de quinze jours. Il lui a également été indiqué qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. Mme A, qui s'est bornée à produire la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-de-Haute-Provence, n'a pas donné suite à ce courrier et n'a pas complété sa requête de pièces susceptibles de justifier de l'état actuel de ses ressources qui permettrait au juge d'apprécier si l'intéressée est dans une situation de précarité telle qu'elle serait éligible à une remise totale ou partielle de sa dette. Il s'ensuit que la requête de Mme A, qui est insuffisamment motivée, doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 17 février 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
Signé
G. Markarian
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,