Withdrawal of Annulment Claim and Cost Claims in Construction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo parties initiated a proceeding to annul a municipal decision not to oppose a prior declaration regarding a construction project, and sought costs, but subsequently both the applicants and the defendants (the municipality and the developer) each filed separate motions to withdraw their respective claims for relief, including the applicants' main request and the defendants' counterclaim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The court, acting under its delegated authority, granted the motions, officially acknowledging the applicants' complete withdrawal from the case and the defendants' withdrawal of their cost claims, thereby concluding the matter without ruling on the merits of the initial dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L.600-5-1 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claim and Cost Claims in Construction Dispute: 761-1 of the Administrative Justice Code. The court, acting under its delegated authority, granted the motions, officially acknowledging the applicants' complete withdrawal from the case and the defendants' withdrawal of their cost claims, thereby concluding the matter without ruling on the merits of the initial dispute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision was made by order based on the procedural power granted to the designated magistrate.
The court ruled on the withdrawal of claims presented under this article concerning legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 octobre 2022 et 28 décembre 2022, M. A B et Mme C D, représentés par Me Corneloup, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 8 août 2022 par lequel le maire du Port-Marly ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 078 502 22 60011 déposée par la société Toweo ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Port-Marly et de la société Toweo le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2023, la commune du Port-Marly et la société Toweo, représentées par Me Donias, concluent :
- à titre principal, au rejet de la requête ;
- à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-5 ou de l'article L.600-5-1 du code de l'urbanisme ;
- en tout état de cause, à la mise à la charge solidaire de M. B et Mme D d'une somme de 1 500 euros à verser à chacun d'eux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 23 février 2023, Mme D, représentée par Me Corneloup, déclare se désister purement et simplement de la présente instance.
Par un mémoire enregistré le 15 mars 2023 2023, M. B, représenté par Me Corneloup, déclare se désister purement et simplement de la présente instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2023, la commune du Port-Marly et la société Toweo, représentées par Me Donias, concluent à ce qu'il soit donné acte du désistement de M. B et de Mme D et déclarent se désister des conclusions qu'elles ont présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Juliette Amar-Cid, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Mme D et M. B ont déclaré se désister de la présente requête par des mémoires enregistrés respectivement le 23 février 2023 et le 15 mars 2023. Ces désistements étant purs et simples, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Par un mémoire enregistré le 21 mars 2023, la commune du Port-Marly et la société Toweo ont déclaré se désister des conclusions qu'elles ont présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B et Mme D.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la commune du Port-Marly et de la société Toweo de leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme C D, à la société Toweo et à la commune du Port-Marly.
Fait à Versailles, le 27 avril 2023.
La magistrate désignée,
signé
J. Amar-Cid
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.