Tax Authority Decision Annulment Refused Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a tax authority decision rejecting their appeal regarding a vacant dwelling tax for 2021, but the administrative court dismissed the claim via an order because the initial filing was manifestly inadmissible, as the petitioner failed to comply with a formal request to regularize the submission by providing a copy of the petition and the contested decision, which is a mandatory procedural requirement under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 411-3 du même code, Article R. 412-1 du même code, Article 2; Tax Authority Decision Annulment Refused Due to Procedural Non-Compliance: Aux termes de l'article R. 411-3 du même code : " Les requêtes, doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the claim.
This provision authorizes the President of the Administrative Tribunal to reject the application by order due to the failure to regularize the request.
This provision, cited in the reasoning preceding the dispositive, establishes the requirement for a copy of the request, the failure of which led to the rejection.
This provision, cited in the reasoning preceding the dispositive, establishes the requirement for a copy of the contested decision, the failure of which led to the rejection.
This article dictates the notification of the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2022, M. D doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 mars 2022 par laquelle la Direction générale des finances publics (DGFiP) a rejeter sa réclamation sur la taxe sur les logements vacants pour 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2012-1246 relatif du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 411-3 du même code : " Les requêtes, doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie ".
3. M. C a transmis sa requête sans l'accompagner d'une copie de celle-ci et de la décision attaquée. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier dont il a accusé réception le 19 mars 2022. Depuis lors, M. C n'a pas régularisé sa requête. Pour cette raison, la requête de M. C est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D.
Fait à Montreuil, le 17 août 2022.
Le président du tribunal,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.