Discharge of Housing Tax Rendered Moot by Prior Tax Authority Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the discharge of a housing tax assessed for the year 2020 in the amount of 867 euros, but the administrative court issued an order stating there was no longer any need to rule on the request because the relevant tax authority had granted a full discharge of the tax on November 4, 2022, rendering the conclusions of the initial petition without object, in accordance with procedural rules allowing designated magistrates to formally note that a case no longer requires a ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Discharge of Housing Tax Rendered Moot by Prior Tax Authority Action: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the decision to rule by order that there is no longer any need to rule on the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2022, Mme A C demande au tribunal la décharge de la taxe d'habitation qui lui a été assignée au titre de l'année 2020 pour un montant de 867 €.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête en raison du dégrèvement total intervenu le 4 novembre 2022.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. B pour les litiges entrant dans les prévisions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 14 novembre 2022, le service des impôts des entreprises du Raincy a procédé au dégrèvement total de la taxe d'habitation de l'année 2020 pour un montant de 867 euros. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 16 février 2023.
Le magistrat désigné
G. B
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.