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2207591 Généré par l'IA

Claimant Fails to Substantiate Challenge to Social Assistance Repayment Demand

Numéro de cause 2207591
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged a demand for repayment of €23,318.47 for overpaid social assistance benefits received between March 2018 and October 2020, asserting they were entitled to the benefit as they had no income during that period. Following a formal request from the court registry to substantiate the claim with arguments demonstrating how the contested decisions violated their rights, the claimant failed to provide the required clarification or supporting documents. Consequently, the Tribunal rejected the application via an order, deeming that the request contained only a statement of a ground without the necessary specifics to assess its merits, pursuant to the relevant administrative justice code provisions concerning manifestly unsubstantiated claims.

Regeste Legislator

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article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Claimant Fails to Substantiate Challenge to Social Assistance Repayment Demand: Following a formal request from the court registry to substantiate the claim with arguments demonstrating how the contested decisions violated their rights, the claimant failed to provide the required clarification or supporting documents. Consequently, the Tribunal rejected the application via an order, deeming that the request contained only a statement of a ground without the necessary specifics to assess its merits, pursuant to the relevant administrative justice code provisions concerning manifestly unsubstantiated claims.

Mots-clés

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assistance publique demande en justice perception indue d'indemnités de chômage litige d'assurances sociales recours contre des décisions administratives droit à l'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the application.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

The main ground for rejecting the request as insufficiently supported.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, M. A B conteste l'avis des sommes à payer émis à son encontre le 28 juin 2022 correspondant au remboursement d'un indu de revenu de solidarité active, d'un montant de 23 318,47 euros, constitué sur la période de mars 2018 à octobre 2020, ainsi que la lettre de relance correspondante du 22 août 2022.

Il soutient qu'il a droit au revenu de solidarité active, dès lors qu'il ne percevait aucune ressource durant la période en litige.

Par un courrier du 18 octobre 2022, le greffe du tribunal a, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, invité M. B à motiver sa requête par une argumentation propre à établir que les décisions attaquées méconnaissent ses droits, dans un délai de quinze jours.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. Pour les contentieux sociaux, aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. (). / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 18 octobre 2022, dont il a régulièrement accusé réception le 19 octobre suivant, M. B, qui se borne à soutenir qu'il a droit au revenu de solidarité active dès lors qu'il ne percevait aucune ressource durant la période en litige, n'a pas retourné au tribunal le formulaire susmentionné et n'apporte aucun élément permettant d'établir que les décisions contestées méconnaîtraient ses droits. Dans ces conditions, la requête doit être regardée comme ne comportant que l'énoncé d'un moyen non assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lyon, le 27 janvier 2023.

La présidente de la 5ème chambre,

V. Vaccaro-Planchet

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,